Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01599 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MADS
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
c/
S.A.S. [2]
Nature de la décision : APPEL NON SOUTENU
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2021 (R.G. n°19/01664) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021.
APPELANTE :
La CPAM DE LA CHARENTE MARITIME, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée
INTIMÉE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Noëllie ROY substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2018, Mme [L] [V], employée par la SAS [2] en qualité d'agent de service, a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'désinsertion partielle du sus épineux épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 15 mai 2018, mentionne une 'désinsertion partielle du sus épineux épaule droite'.
Par courrier du 5 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre des risques professionnels, dans le cadre du tableau n°57.
La commission de recours amiable (CRA) de la CPAM, dans sa séance du 28 mai 2019, a rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge présentée par l'employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré inopposable à la société [2] la décision de la CPAM de la Charente-Maritime de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle du 15 mai 2018 dont Mme [V] a été reconnue atteinte le 7 janvier 2019,
- condamné la caisse aux dépens,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision.
La CPAM de la Charente-Maritime a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2021.
A l'audience du 12 octobre 2023, la CPAM de la Charente-Maritime, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 janvier 2023, ne s'est pas présentée et ne s'est pas faite représenter, sans pour autant avoir sollicité une dispense de comparution.
La société [2] sollicite la confirmation du jugement et que la cour constate que l'appel interjeté par la CPAM de la Charente-Maritime n'est pas soutenu. Elle reprend oralement sa demande de condamnation, telle que figurant dans ses conclusions par voie électronique le 20 mars 2023, de la CPAM de la Charente-Maritime à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, l'envoi d'un courrier ne pouvant pallier l'absence de la partie défaillante à l'audience.
L'appelante n'ayant pas comparu, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il n'est pas inéquitable de laisser la société [2] supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement rendu le 12 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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