Berlioz.ai

Cour d'appel, 01 juillet 2008. 03/01322

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

03/01322

Date de décision :

1 juillet 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RG N° 05 / 01971 Grosse délivrée à SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC Me RAMILLON COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1RE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 01 JUILLET 2008 Appel d'un Jugement (N° R. G. 03 / 01322) rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 14 avril 2005 suivant déclaration d'appel du 29 Avril 2005 APPELANTE : Société BANQUE POPULAIRE DES ALPES 2 avenue du Grésivaudan CORENC-BP 43 38700 LA TRONCHE représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me HERNANDEZ, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMEE : Madame Isabel Y... épouse Z... née le 14 Août 1972 à PORTO (PORTUGAL) ... 38690 LE GRAND LEMPS représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me POIROT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2008, Madame SIMOND a été entendue en son rapport. Madame Françoise SIMOND, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Madame LAGIER, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Faits : Selon acte du 24 juillet 1995, Madame Isabel Z... née Y... s'est portée caution solidaire pour un montant de 115. 000 francs (17. 531, 64 €) auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de toutes les sommes qui peuvent ou pourront être dues par Monsieur Z..., son époux, exerçant la profession de commerçant boucher-charcutier-traiteur sous l'enseigne " Espace fraîcheur " à LE GRAND LEMPS (38). Madame Isabel Z... née Y..., conjointe collaboratrice a également souscrit avec Monsieur Z... le 25 mars 1997 un prêt de restructuration d'un montant de 200. 000 francs (30. 489, 80 €) au taux de 7 % remboursable en 84 mensualités de 3. 111, 60 francs destiné au remboursement du solde débiteur du compte courant et au rachat du prêt 9507368 pour 45. 395, 11 Francs. Monsieur Z... a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 20 avril 1998 et d'une liquidation judiciaire le 8 février 1999. La BANQUE POPULAIRE DES ALPES a régulièrement déclaré sa créance qui a été admise et par courrier du 15 mars 1999, le mandataire liquidateur précisait qu'aucune dividende n'était à espérer. Par lettre recommandée accusé de réception du 15 mars 1999, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a mis en demeure Madame Isabel Z... née Y... de régler en sa qualité de co-emprunteuse 202. 880, 32 francs au titre du solde du prêt et en sa qualité de caution 66. 326, 37 francs solde débiteur du compte, puis l'a assignée en paiement par acte du 16 octobre 2003. Par jugement en date du 14 avril 2005, le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU a : - condamné Madame Isabel Z... née Y... à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES la somme de 32. 921, 75 €, assortie des intérêts au taux conventionnel, à partir du 16 octobre 2003, - condamné la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à payer à Madame Isabel Z... née Y... la somme de 32. 921, 75 € à titre de dommages et intérêts, - ordonné la compensation entre ces deux dettes, à concurrence de leurs quotités disponibles respectives, - condamné Madame Isabel Z... née Y... à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES la somme de 11. 151, 78 €, outre les intérêts au taux légal à partir du 16 octobre 2003, - rejeté la demande de délais de paiement formulée par Madame Isabel Z... née Y..., - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2005, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 30 septembre 2005, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES demande à la Cour de : - débouter Madame Isabel Z... née Y... de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame Isabel Z... née Y... à lui payer les sommes de : 32. 921, 75 € outre intérêts au taux de 7 % à compter du 26 mai 2003 au titre du prêt n° 09701737, 11. 151, 78 € au titre du cautionnement du solde débiteur du compte courant n° ...outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, - confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts et en ce qu'il a rejeté la demande de délais de Madame Isabel Z... née Y..., - condamner Madame Isabel Z... née Y... à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La BANQUE POPULAIRE DES ALPES soutient l'absence de tout caractère inconsidéré ou excessif de l'engagement de Madame Isabel Z... née Y.... En 1997 lorsque Madame Isabel Z... née Y... s'est engagée, les deux prêts initiaux consentis le 8 avril 1995 pour un montant de 265 000 francs avaient été remboursés pour partie par Monsieur Z... et il restait dû à la date du redressement judiciaire 147 000 francs. Elle a attiré l'attention de Monsieur Z... sur le caractère excessif de son découvert et elle a été soucieuse d'assurer la pérennité de l'activité de Monsieur Z... ne voulant pas suspendre brutalement les concours. Le prêt de 1997 a été consenti au vu de l'exercice clos le 31 décembre 1996 qui faisait apparaître un bénéfice de 58. 218 francs. Les engagements de Madame Isabel Z... née Y... étaient limités par rapport à ceux de son époux et son cautionnement limité à 115. 000 francs n'était pas excessif eu égard à sa situation patrimoniale. Madame Isabel Z... née Y... n'a subi aucun préjudice puisque précisément le prêt octroyé a servi à diminuer le solde débiteur du compte courant, limitant l'engagement de Madame Isabel Z... née Y.... La déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels la caution est tenue à titre personnel à compter de la mise en demeure qu'elle reçoit. C'est donc à tort que le tribunal n'a fait courir les intérêts au taux légal qu'à compter de l'assignation du 16 octobre 2003 alors que la mise en demeure est en date du 15 mars 1999 et que dans son décompte seuls les intérêts au taux légal ont été comptabilisés. Par conclusions notifiées le 13 mai 2008, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES demande à la Cour d'ordonner le rejet des pièces 39 à 47 communiquées le 9 mai 2008 soit entre deux jours fériés en violation du principe du contradictoire dès lors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2008. Par conclusions notifiées le 10 octobre 2005, Madame Isabel Z... née Y... forme appel incident et demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris et condamner la BANQUE POPULAIRE DES ALPES par compensation à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 32. 921, 75 € outre intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 23 mai 2003 et capitalisation des intérêts, - à défaut pour la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de s'expliquer sur le solde débiteur du compte courant eu égard au solde créditeur de ce compte à la date de la liquidation judiciaire de Monsieur Z..., débouter la banque de sa demande, - à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES est déchue de tout droit aux intérêts jusqu'à l'assignation du 16 octobre 2003, - dire et juger n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, - à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement et dire que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital, - condamner la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle indique qu'au moment de la souscription du prêt de restructuration du 25 mars 1997 d'un montant de 200. 000 francs, elle était déjà engagée pour le compte de l'activité de son époux à concurrence d'un montant global de 317. 000 francs alors que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES savait pertinemment qu'elle exerçait l'activité de conjointe collaboratrice, que l'activité commerciale de Monsieur Z... loin d'être rentable, générait au contraire un passif important puisque le compte courant commercial accusait un découvert de 170. 000 francs, que le montant maximum de 30 000 francs prévu à la convention de découvert était largement dépassé, sans aucune réaction de l'établissement financier qui n'a à aucun moment dénoncé son concours au besoin avec préavis. Il s'ensuit que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES n'a accordé ce crédit qu'à son seul profit et dans l'unique but de s'octroyer des garanties et de régulariser une situation mettant en évidence sa légèreté blâmable. Elle a manqué à son obligation de conseil et de renseignements et d'exécution loyale du contrat. A la date de la liquidation judiciaire, le compte courant présentait un solde créditeur de 944, 70 francs et la banque n'a fourni aucune explication de nature à expliciter le montant du découvert bancaire qu'elle avait réclamé et notamment les écritures qui ont été passées sur le compte courant dans l'intervalle pour parvenir à un solde débiteur de 11. 151, 78 €. Il est incontestable que depuis mars 1999, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES n'a pas rempli son obligation d'information de la caution conformément à l'article 313-22 du Code monétaire et financier ce qui entraîne la déchéance de tous intérêts qui ne sont dus qu'à compter de l'assignation du 16 octobre 2003 comme décidé par le jugement. Elle est bien fondée à solliciter des délais de paiement et le fait qu'elle ait avec son époux souscrit des emprunts pour l'acquisition de leur résidence principale ne saurait justifier une argumentation de mauvaise foi. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rejet des pièces n° 39 à 47 : Il s'agit pour les pièces 39 à 42 des bulletins de salaire de Madame Isabel Z... née Y... de mars à avril 2008 qui servent à appuyer la demande de délais de paiement. Les pièces n° 43 et 44 sont le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE du 26 octobre 2006 opposant la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à Monsieur B... caution des époux Z... pour les prêts consentis le 8 avril 1995 et sa notification. Les pièces 45 à 47 sont les relevés du compte courant de Monsieur Z... du15 mars 1997 au 15 mai 1997, pièces qui sont connues de la banque et dont Madame Isabel Z... née Y... avait fait état dans ses conclusions. Il n'y a pas lieu de rejeter des débats ces pièces dont la communication quelques jours avant la clôture ne viole pas le principe du contradictoire. Sur le fond : Madame Isabel Z... née Y... doit être considérée comme une emprunteuse et caution avertie dans la mesure où elle participait activement à l'activité commerciale de son époux en sa qualité de conjointe collaboratrice. Elle était informée de la situation d'endettement de son mari et connaissait parfaitement la situation du commerce de boucherie charcuterie traiteur qu'elle gérait avec son époux. Madame Isabel Z... née Y... n'établit pas et ne prétend d'ailleurs pas que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES aurait eu sur la fragilité de la situation financière de l'activité commerciale du couple des informations qu'elle même et son mari auraient ignorées et dès lors l'établissement de crédit n'est redevable d'aucun devoir d'information ou de conseil pour l'octroi du prêt consenti en mars 2007. Plus précisément, Madame Isabel Z... née Y... était co-emprunteuse de deux prêts consentis le 8 avril 1995 d'un montant respectif de 205. 000 Francs payable en 60 mensualités de 4 150, 43 francs et de 51. 000 Francs payable en 84 mensualités de 816, 56 francs, prêts destinés à l'agencement du fonds de commerce et aux matériels. Une troisième prêt de 60 000 Francs a été consenti le 25 septembre 1995 pour financer du matériel à Monsieur Z... bien que Madame Isabel Z... née Y... figure en qualité de co-emprunteuse mais sans qu'elle n'ait signé le contrat de prêt. Au moment où le prêt de restructuration a été consenti le 25 mars 1997, les prêts initiaux étaient régulièrement payés. Avant de consentir le prêt la BANQUE POPULAIRE DES ALPES s'est renseignée sur la situation de Monsieur Z.... Le bilan arrêté au 31 décembre 1996 faisait apparaître un bénéfice de 58. 218 francs, situation qui s'était améliorée par rapport à 1995 où le résultat était déficitaire de 106. 401 Francs. Certes le compte courant présentait un déficit au 20 mars 1997 de 165. 182 Francs mais c'est précisément pour combler ce déficit et apurer le prêt de 60. 000 francs consenti en septembre 1995 que ce crédit dit de restructuration a été consenti permettant aux époux Z... d'envisagerune poursuite de leur activité sur des bases plus saines. De ce fait l'engament de caution de Madame Isabel Z... née Y... se trouvait diminué. Bien qu'elle n'ait aucune obligation, il peut néanmoins être retenu que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a informé et conseillé les emprunteurs avertis. Où la banque rompait les crédits consentis et Madame Isabel Z... née Y... était de toute manière tenue au remboursement du solde des deux prêts consentis en avril 1995 en sa qualité de co-emprunteuse et au remboursement du solde débiteur du compte courant à hauteur de 115. 000 francs en sa qualité de caution, où elle misait sur une amélioration de la situation permettant aux époux Z... de poursuivre leur activité avec certes un endettement important. La rupture des crédits dès mars 2007 n'aurait pas permis à Madame Isabel Z... née Y... de se désengager financièrement. Les époux Z... devaient s'assurer de la rentabilité du financement envisagé. Ils ont en toute connaissance de cause décidé de poursuivre leur activité malgré un endettement important. Aucun manquement aux obligations contractuelles auxquelles était tenue la BANQUE POPULAIRE DES ALPES vis-à-vis d'une emprunteuse et caution avertie ne peut être relevé. Le jugement sera en conséquence réformé et Madame Isabel Z... née Y... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. La somme due au titre du solde du prêt de restructuration n'est pas contestée. Madame Isabel Z... née Y... sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES la somme de 32. 921, 75 € outre intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 16 octobre 2003 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, le tribunal ayant omis dans son dispositif de reprendre celle-ci ordonnée dans ses motifs. Sur le solde débiteur du compte courant n° ..., celui s'élevait au 20 avril 1998, date du redressement judiciaire à la somme de 64 367, 73 € (9. 812, 80 €) montant déclaré au redressement judiciaire de Monsieur Z.... Le solde créditeur dont fait état Madame Isabel Z... née Y... au 26 février 1999 concerne le compte n° .... La déchéance du droit aux intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information de la caution en application de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier laquelle persiste jusqu'à extinction de la dette ne s'applique qu'aux intérêts contractuels et ne concerne donc pas les intérêts légaux qui courent depuis une mise en demeure. Madame Isabel Z... née Y... sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES déduction faite des acomptes versés pour un montant de 480, 73 € la somme de 9. 324, 07 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1999, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil. Madame Isabel Z... née Y... ne justifie pas de la situation financière du couple se contentant de communiquer trois bulletins de salaire la concernant en 2008. Elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement dont elle a du fait de la procédure largement bénéficié. Succombant Madame Isabel Z... née Y... sera condamnée aux entiers dépens d'appel. La situation économique de Madame Isabel Z... née Y... commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES. PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement qui a condamné Madame Isabel Z... née Y... à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES la somme de 32. 921, 75 € outre intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 16 octobre 2003, Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute Madame Isabel Z... née Y... de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Madame Isabel Z... née Y... à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES la somme de 9. 324, 07 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1999, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, Déboute Madame Isabel Z... née Y... de sa demande de délais de paiement, Déboute la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame Isabel Z... née Y... aux entiers dépens de la procédure d'appel et autorise Maître Marie-France RAMILLON, Avouée, à recouvrer directement contre elle les frais avancés sans en avoir reçu provision. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile, SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-07-01 | Jurisprudence Berlioz