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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/01356

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01356

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01356 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3SP MINUTE : 24/737 ORDONNANCE rendue le 31 décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [K] [I] né le 26 Mai 1980 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] comparant et assisté de Me Anthony FERRANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION LA CROIX MARINE D’AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, régulièrement avisée par courriel le 26/12/24, observations écrites reçues le 27/12/2024 à 9H23; MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [8] DÉBATS : A l'audience publique du 31 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [K] [I] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [K] [I] a été admis depuis le 20/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Association CROIX MARINE ; Attendu que par requête reçue le 26 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 26/12/2024 qu’il a constaté : “Patient pouvant presenter des moments de tension interns, discours désorganisé marque par des elements delirents à theme de persécution. Conscience partielle des troubles, adhesion fragile et fluctuante aux soins font la poursuite demeure necessaire en milieu hospitalier et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complete ; Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge aprés avoir recueilli ses observations, ce jour a... Aucun motif medical ne fait obstacle, à l’audition du patient.” Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [K] [I] a déclaré : “Je reste au Dome ca me convient, je souhaite rester à l’hopital. Je sais pourquoi je suis ici [propos difficilement audibles]. Je suis seul au monde. C’est moi qui va voir ma tutrice. Je n’ai rien à dire d’autre, je souhaite rester.” Le conseil a été entendu en ses observations : “Je ne maintiens pas ma requete en nullité, mon client souhaitant rester hospitalisé.” Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] en raison de la persistance de ses troubles ; qu’en effet une sortie, en l’état actuel de la situation, peut faire craindre une nouvelle rupture prématurée du traitement et une nouvelle mise en danger ; qu’en conséquence, seule une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est adaptée à l’état de Monsieur [I] et est nécessaire pour garantir le succès des soins nécessaires à sa pathologie ; Attendu que Monsieur [K] [I] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [I]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 31 décembre 2024 Le greffier La Vice-Présidente Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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