Texte intégral
Arrêt N°
EF
R.G : N° RG 22/01149 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXRY
[E]
C/
[V]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 08 JUILLET 2022 suivant déclaration d'appel en date du 25 JUILLET 2022 rg n°: 22/00829
APPELANTE :
Madame [P] [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004016 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIME :
Monsieur [Z] [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 mars 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
De l'union entre Mme [E] [P] et Monsieur [V] est issu l'enfant [I], né le [Date naissance 2] 2007.
Par ordonnance en date 24 janvier 2013, le juge aux affaires familiales a fixé une résidence alternée de l'enfant au domicile des deux parents et fixé une contribution à son entretien et à son éducation à la charge du père d'un montant de 300 Euros.
Par décision en date du 7 avril 2022, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle du mineur au domicile du père, rejeté la demande de contribution alimentaire à la charge de la mère et supprimé le versement de la contribution à la charge du père.
Mme [E] a diligenté une procédure de paiement direct de la pension alimentaire.
Par exploit d'huissier délivrée le 21 mars 2022 Mme [E] [P] a été assignée à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis par Monsieur [Z] [V] aux fins de voir':
- Ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct opérée par la SCP MALLARDE RULLIER, huissiers de justice, à la demande de Mme [E] [P] le 29 octobre 2021,
- Suspendre le paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [I] [V] mis à la charge du père par jugement en date du 24 janvier 2013,
- Condamner Mme [E] [P] à payer à Monsieur [V] la somme de huit cents Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées le 27 mai 2022, Monsieur [V] a:
- Abandonné ses demandes relatives à la procédure de paiement direct et au paiement de la contribution alimentaire.
- Présenté une nouvelle demande aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 2.275 € en remboursement de la contribution alimentaire versée au cours de la période de septembre 2021 au mois de septembre 2022 et une somme de huit cents Euros (800€) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées le 7 juin 2022, Mme [E] s'est opposée à la demande soutenant que le père avait cessé de sa propre initiative le paiement de la pension alimentaire en octobre 2021 alors que l'enfant était encore à son domicile. Elle a maintenu sa demande de dommages et intérêts.
Vu le jugement du 8 juillet 2022, en vertu duquel le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a notamment:
- Débouté Monsieur [V] de sa demande de remboursement de pension alimentaire,
- Débouté Mme [E] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- Condamné Madame [E] au versement à Monsieur [V] de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
- Condamné Mme [E] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 25 juillet 2022, Madame [E] a formé appel du jugement.
Par voie d'ordonnance en date du 22 août 2022, l'audience a été fixée à bref délai.
Par voie de conclusions déposées via le RPVA le 22 septembre 2022 et d'ultimes conclusions déposées le 29 novembre 2022, Mme [E] expose qu'elle a renoncé en appel à sa demande de dommages et intérêts dans un souci d'apaisement pour ne maintenir que sa contestation de sa condamnation aux frais irrépétibles.
Elle demande à la cour de':
Infirmer le jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 08/07/2022 en ce qu'il a condamné Mme [E] [P], [F] à verser à Monsieur [V] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Jugeant à nouveau
Débouter Monsieur [V] de sa demande de condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens exposés devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre et à défaut laisser les dépens à la charge de l'État.
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens exposés en appel et à défaut laisser les dépens à la charge de l'État.
Par voie de conclusions en réponse déposées le 20 octobre 2022, Monsieur [V] demande à la cour de':
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
Condamné Mme [E] [P] [F] à payer à Monsieur [V] [Z] [Y] la somme de cinq cents euros (500€) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné Mme [E] [P] [F] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [E] [P], [F] de toutes ses demandes, fins ou prétentions,
Condamner Mme [E] [P], [F] au paiement de la somme de mille euros en réparation de son préjudice financier et moral,
Condamner Mme [E] [P], [F] au paiement d'une amende civile d'un montant de mille euros (1000€).
Condamner Mme [E] [P], [F] au paiement de la somme de cinq cents Euros (500€) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles en première instance et aux dépens
Sur les frais irrépétibles
Madame [E] sollicite l'infirmation de sa condamnation au versement de la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de sa demande, elle expose notamment que le juge a fait droit à sa demande principale relative au rejet de la demande de remboursement de contribution alimentaire de Monsieur [V], mais qu'il n'a pas tenu compte de la situation économique des deux parties.
L'intimé s'y oppose. Il soutient que la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [E] a été rejetée. Il ajoute qu'elle n'a pas justifié à tort devant le premier juge de la précarité de sa situation financière et de sa décision d'aide juridictionnelle.
Sur quoi,
En vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer':
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait eu cette aide. Dans ce cas il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi Numéro 91-647 du 10 juillet 1981
Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'état majorée de 50%.
L'article 42 de la loi du 91-647 du 10 juillet 1991 dispose également':
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.
Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'État.
Dans le même cas le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'État autres que la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
La cour relève que le juge de l'exécution n'a fait droit que partiellement aux demandes présentées par Mme [E], puisque si la demande de restitution du montant des pensions alimentaires perçues présentée par Monsieur [V] a été rejetée, la demande de dommages et intérêts présentée par cette dernière a également été rejetée.
La cour relève également que si la demande principale de Monsieur [V] a été rejetée pour des problèmes de procédure.
Mme [E] était bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale en date du 21 avril 2022 numéro 2022/ 1434 mais cette décision n'a pas été communiquée au tribunal, dès lors qu'aucune mention sur cette décision n'est portée sur le jugement.
Cela a pu contribuer à la décision du juge de l'exécution sur les frais irrépétibles, précision étant toutefois apportée que Mme [E] avait communiqué au juge de l'exécution tous les éléments sur sa situation financière.
En effet le juge se doit de prendre en considération la situation économique des parties, mais également l'équité.
Si la situation économique de Mme [E], telle qu'elle a été justifiée par les pièces du dossier est plus précaire que celle de Monsieur [V], la cour considère, au regard de l'équité, que le premier juge a fait une correcte appréciation des éléments du dossier en allouant à Monsieur [V] une somme de cinq cents euros (500€) au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens de première instance.
Mme [E] conteste sa condamnation aux dépens soutenant que sa demande principale a été acceptée.
L'intimé s'y oppose sollicitant la confirmation de la décision de ce chef.
En l'état de la décision prononcée qui a rejeté partiellement les demandes de Mme [E], c'est à bon droit que le premier juge a mis les dépens à la charge de Mme [E].
La décision de première instance sera également confirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Monsieur [V] soutient à l'appui de sa demande que Mme [E] a mis en place une procédure de paiement direct manifestement abusive dès lors que l'enfant ne résidait plus chez elle et qu'elle n'a maintenu la procédure devant le juge de l'exécution que pour obtenir des dommages et intérêts.
La cour relève que Monsieur [V] ne justifie nullement de la réalité d'un préjudice financier ou moral.
En effet, le préjudice financier ne résulte que de sa propre inaction dès lors qu'il n'a pas sollicité de rétroactivité de la décision devant le juge aux affaires familiales qui a rappelé la régularité de la procédure de paiement direct mise en place.
D'ailleurs, Monsieur [V] avait pris l'initiative de réduire unilatéralement, et au mépris de l'ordonnance de non-conciliation, le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
En outre, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [V], la procédure devant le juge de l'exécution a également été maintenue en l'état de sa demande reconventionnelle en restitution d'un trop perçu de contribution alimentaire qui a été rejetée.
En conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l'amende civile
En vertu des dispositions de l'article 559 du Code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
Monsieur [V] soutient que Mme [E] n'aurait initié la procédure devant la cour d'appel que pour pallier ses carences en première instance.
Mais, le caractère abusif ou dilatoire de la présente procédure n'est manifestement pas démontré par l'intimé.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles devant la cour d'appel
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Monsieur [V] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure.
En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens.
Vu l'article 696 du Code de procédure civile.
Il est équitable de prévoir que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
-Confirme jugement déféré en ce qu'il a':
- Condamné Madame [P] [E] au versement à Monsieur [Z], [Y] [V] de la somme de cinq cents euros (500€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- Condamné Mme [E] aux dépens.
Y ajoutant
- Rejette les demandes reconventionnelles de Monsieur [V] en dommages et intérêts en paiement d'une amende civile et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour d'appel.
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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