Cour d'appel, 24 octobre 2002. 02/00106
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/00106
Date de décision :
24 octobre 2002
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3ème Chambre R.G: 02/00106 COUR D'APPEL DE RENNES
Arrêt du 24 OCTOBRE 2002
ARRET Prononcé publiquement le 24 OCTOBRE 2002 par la 3ème
Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Mohamed né le 01 Avril 1957 à KINDIA (GUINEE) Fils de X... Elhadji et de DIAKHABY Hadja De nationalité francaise, divorcé, sans emploi Demeurant 22 rue G. Pompidou - 44000 NANTES Prévenu, intimé , libre, jamais condamné, Comparant Assisté de Maître FILLION Thierry, avocat au barreau de RENNES, ET : LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré
: Président
:
Monsieur CHAUVIN, Conseillers
:
Monsieur Y...,
Madame Z..., Prononcé à l'audience du 24 OCTOBRE 2002 par Mr CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485 alinea 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC
: représenté aux débats par Madame
A..., Avocat B... et lors du prononcé de l'arrêt par Mme A..., Avocat B... GREFFIER
: en présence de Madame C... lors des débats et de Mme C... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 03 OCTOBRE 2002, le Président a constaté l'identité du prévenu X... Mohamed, comparant assisté de Maître FILLION Ont été entendus : M. Y..., en son rapport, Mr X... en son interrogatoire Mme L'Avocat B... ayant sommairement indiqué les motifs de son appel et en ses réquisitions Maître FILLION en sa plaidoirie Mr X... ayant eu la parole en dernier
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 24 OCTOBRE 2002
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinea 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de NANTES par jugement Contradictoire en date du 05 JUILLET 2001, pour EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE ESCROQUERIE a relaxé X... Mohamed de l'ensemble des fins de la poursuite. Et sur l'action civile a déclaré la constitution de partie civile de Mme D... épouse E... irrecevable en raison de la relaxe du prévenu LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 09 Juillet 2001 à titre principal LA PREVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à X... Mohamed : - d'avoir à CHATEAUBRIANT, courant 1995 et 1996, exercé illégalement la profession de médecin, en l'espèce en prenant part habituellement à l'établissement d'un diagnostic et au traitement des maladies réelles ou supposées par acte personnel, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés, quels qu'ils soient, sans être titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou autre titre exigée pour l'exercice de la profession de médecin. faits prévus par les articles L 376, L 372 du code de la santé publique et réprimés par l'article L 376 d code de la santé publique. - d'avoir à CHATEAUBRIANT, courant 1995 et 1996, exercé à but lucratif une activité de production, de
transformation, de réparations ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce en l'espèce l'activité de " médium ", sans requérir son immatriculation obligatoire au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés et sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l'administration fiscale. faits prévus par les articles 362-3, L 324-9, L 324-10,L 324-11, L 320, L 143-3 du Code du travail et réprimés par les articles L 362-, L 362-4, L 362-5 du code du travail. - d'avoir à CHATEAUBRIANT courant 1995 et 1996, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en organisant une mise en scène destinée à persuader ses victimes de ses pouvoirs divinatoires et de guérisseur, trompé Michel HOUSSAIS, François SAVARY, Clément BEILLEVAIRE, Chantal JAGAULT, Marie-Louise BRY, Martine E..., et de les avoir ainsi déterminés à remette des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l'espèce des sommes variant de 200 F à 10.000 F. Faits prévus par les articles 313-1 al.1, al.2 du Code Pénal, et réprimés par les articles 313-1 al.2, 313-7, 313-8 du Code Pénal. * * * EN LA FORME
: L'appel du Ministère Public est régulier et recevable en la forme. AU FOND
: Il ressort du dossier et des débats les éléments suivants : Le 12 Janvier 1996, l'attention des gendarmes de la brigade territoriale de CHATEAUBRIANT était attirée par un courrier anonyme, signalant les agissements d'un prétendu professeur "MOHAMADOU" médium qui proposait par voie de tracts et d'encarts publicitaires de résoudre les problèmes personnels de ses éventuels clients grâce à ses dons surnaturels. La surveillance de la ligne téléphonique du "mage", des appels à témoins parus dans la presse et la plainte déposée par une dame E... permettaient aux enquêteurs, au travers des auditions des clients retrouvés, de mettre à jour le mode opératoire de celui qui sera identifié en la personne de M. Mohamed X..., citoyen guinéen. Il apparaissait que les clients, après
contact téléphonique, se rendaient à son domicile, le plus souvent porteurs d'une photo de la personne à traiter. Celui qui se faisait appeler "le professeur" les faisait se déchausser, les installait sur un tapis, dans un espace tendu de rideaux bleus, leur demandait 200,00FF, leur faisait reporter leurs coordonnées sur un cahier d'écolier, puis commençait la consultation par une sorte de prière incantatoire. Selon les cas, il leur remettait diverses potions à ingérer ou dont ils devaient s'enduire. Dans d'autres cas il leur prescrivait de procéder eux mêmes à divers actes à connotation magique: -Faire brûler des piments mélangés à du sable, en forêt pour une grand-mère désireuse de retrouver ses petits enfants, -Faire le tour du tribunal de NANTES pour un homme souhaitant obtenir une décision judiciaire favorable, - Regrouper dans une enveloppe, du gravier, des cheveux, des poils pubiens et une somme d'argent répartie en billets et pièces de diverses valeurs, en ce qui concerne Mme E... qui souffrait de dépression. Outre les 200,00 FF réclamés à chaque "consultation", les personnes entendues lors de l'enquête ont du débourser selon les cas jusqu'à 10.000,00FF pour ces "traitements", même si d'aucuns ont pu se faire rembourser a posteriori le prix de certaines potions. L'enquête révélait également que Mohamed X... pratiquait son activité sans acquitter ni charges ni impôts et sans être déclaré durant la période visée à la prévention. Sur opposition d'un jugement l'ayant condamné à 2 années d'emprisonnement, le Tribunal Correctionnel, dans le jugement dont appel, l'a relaxé des infractions qui lui étaient reprochées.
* * * A l'audience, Mme l'Avocat général requiert l'infirmation du jugement, les infractions étant constituées et s'en rapporte à la
sagesse de la Cour quant au prononcé de la peine. Mohamed X..., assisté de son conseil sollicite la confirmation de la décision déférée, faute d'élément matériel, s'agissant du travail clandestin et de l'exercice illégal de la médecine mais aussi en absence d'élément intentionnel, en ce qui concerne l'escroquerie. SUR QUOI : Sur le travail clandestin : Il ressort des pièces mêmes fournies en défense que Mohamed X... a cessé son activité de médium le 30 septembre 1994 et a sollicité sa réinscription à compter du 1er Avril 1996. Cela est établi par 2 courriers de l'URSSAF donnant acte au prévenu de ses démarches. Au regard de la citation qui vise la période de 1995 et courant 1996, ainsi que des éléments de l'enquête qui établissent une activité lucrative de Mohamed X..., en tant que médium, antérieurement à la date de sa reprise officielle d'activité et postérieurement à sa première radiation, cette première infraction apparaît constituée. Sur l'exercice illégal de la médecine : François SAVARY a consulté Mohamed X... pour un problème de sommeil en Novembre 1995 et madame E... pour un trouble dépressif. Dans l'un et l'autre cas, Mohamed X..., ainsi qu'il l'a confirmé devant la Cour, a cherché la source du problème puis a prescrit le traitement qui semblait approprié. Outre le prix de la consultation initiale, cette prestation a coûté 10.000,00FF à François SAVARY, traité par un onguent confectionné par le prescripteur. Mme E..., quant à elle, au delà d'un cérémonial précis, a du ingérer une cuiller de potion également artisanale. Il lui en a coûté 5.688,10FF, sans compter les 6.500,00FF dont elle a finalement obtenu restitution. En posant, au moins à 2 reprises, un diagnostic à partir de doléances d'ordre médical, en prescrivant des remèdes différents selon le cas clinique considéré, le tout moyennant finances et sans être docteur en médecine, Mohamed X... s'est rendu coupable d'exercice illégal de la médecine. Sur l'escroquerie : La crédulité des clients de Mohamed
X... ne peut être exonératoire. Bien plus, sous une autre qualification pénale elle aurait constitué la circonstance aggravante de vulnérabilité. La matérialité des faits n'est pas contestée et la remise de fonds est établie. Le recours à des tracts et encarts publicitaires pour attirer le chaland, la mise en scène de la "première consultation", rappelée ci-avant, le prix demandé avant toute intervention, le terme de "professeur" dont s'affublait MOHAMADOU, les potions diverses et variées fabriquées par le prévenu et remises à ses clients ainsi que les rites prescrits constituent les manoeuvres nécessaires pour qualifier l'escroquerie, ayant déterminé les remises d'argent par les clients ainsi trompés. L'absence d'élément intentionnel ne peut être valablement soulevée dès lors qu'il ressort des débats devant la Cour que le prétendu don du prévenu, transmis de père en fils, s'appuie sur des prières et incantations, alors que son activité répréhensible repose sur la multiplication de rites imposés à ses clients et la confection de breuvages et onguents prétendument confectionnés à partir de bois rares de Guinée. Ce décalage, ajouté à l'esprit de lucre et de mystification de Mohamed X... constituent le troisième élément constitutif de l'escroquerie.
* * * Il ressort de ce qui précède que Mohamed X... s'est bien rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées. En répression, compte tenu de la gravité des faits, de la personnalité du prévenu, qui après l'enquête a poursuivi ses activités illicites, ainsi que le relèvent les gendarmes, et eu égard aux montants des sommes illégalement acquises, il convient de condamner Mohamed X... à une peine de 120 jours amendes à 10,00 euros chacun, tnant compte
des ressources actuelles du prévenu. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Mohamed, EN LA FORME Reçoit l'appel du Ministère Public, AU FOND Infirmant la décision déférée, Déclare Mohamed X... coupable des faits qui lui sont reprochés, En répression, le condamne à une peine de 120 jours amendes à 10,00 euros l'un, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable le condamné, Le tout en application des articles susvisés, 800-1 du Code de Procédure Pénale. . LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, E. C...
J.Y CHAUVIN
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