Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Muriel DEHILES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06685 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LTG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 novembre 2024
DEMANDEURS
-Madame [K] [U]
-Madame [L] [U]
-Monsieur [X] [U]
demeurant tous trois [Adresse 1]
représentés par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0048
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06685 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LTG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 juin 2020, prenant effet le 20 juin 2020, [N] [U] a donné à bail à [V] [W] une chambre de service meublée, 7ème étage, située [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 650 euros pour une durée d'une année, tacitement reconductible.
[N] [U] est décédé le 2 décembre 2022, laissant [K] [U], née [M], sa veuve, et [X] et [L] [U], ses enfants, pour lui succéder.
Par acte d'huissier en date du 9 avril 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, soit la somme de 24.350 euros, en ce non compris les frais du commandement.
Par exploit en date du 3 juillet 2024, les consorts [U] ont fait assigner [V] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- voir ordonner la résiliation judiciaire du bail pour manquement à l'obligation de paiement du loyer ;
- voir ordonner l'expulsion de [V] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique ;
- voir condamner [V] [W] au paiement de la somme de 24.570,38 euros;
- voir fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer courant augmenté des charges, au paiement de laquelle [V] [W] devra être condamné jusqu'à la libération effective des lieux, par la remise des clés;
- voir condamner [V] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les consorts [U] ont maintenu l'intégralité de leurs demandes, indiquant produire avant le 14 octobre 2024 le justificatif de la dénonciation de l'assignation à la préfecture. Sollicitée par courriel du 15 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection, ils ont produit une justificatif de dénonciation en date du 9 octobre 2024, date de l'audience, à 14h15.
[V] [W] n'a pas comparu, bien que régulièrement assigné à étude.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée, en application de l'article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d'habitation pour défaut de paiement des loyers.
Il est ainsi prévu en cas de non paiement des loyers et de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat ou de signification d'une assignation en résiliation, une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la voie électronique au représentant de l'Etat dans le département.
En l'espèce, les consorts [U] ont assigné [V] [W] en prononcé de la résiliation judiciaire du bail et en expulsion des lieux loués, mais n'ont dénoncé cette assignation à la préfecture que le jour de l'audience et non pas dans le délai légal de six semaines avant l'audience.
En conséquence, les demandes de résiliation, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation formulées par les consorts [U] sont irrecevables.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
Les consorts [U] sont bien fondés à demander le paiement d'une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés à la date de l'assignation.
Ils produisentt un décompte clair faisant apparaître les mois impayés jusqu'au 31 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, pour un montant de 24.350 euros.
Au regard du décompte fourni, il convient de fixer à la somme de 24.350 euros le montant des loyers et charges dus au 9 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
[V] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [U] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. [V] [W] sera condamné à leur payer la somme totale de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- Déclare irrecevables les demandes de résiliation, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation formulées par [K] [U], [X] [U], et [L] [U]
- Condamne [V] [W] à payer à [K] [U], [X] [U], et [L] [U] la somme de 24.350 euros, au titre de l'arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers et charges impayés au 9 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse;
- Rappelle que [V] [W] reste soumis aux obligations et charges du bail résilié, notamment en matière d'assurance;
- Déboute [K] [U], [X] [U], et [L] [U] du surplus de leurs demandes;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne [V] [W] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation ;
- Condamne [V] [W] à payer à [K] [U], [X] [U], et [L] [U] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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