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Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-23.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.288

Date de décision :

28 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10830 F Pourvoi n° K 18-23.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GSF Orion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 26 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société GSF Orion, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 605 du code de procédure civile ; Vu l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Attendu que, l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité du pourvoi incident ; DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

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