Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02426 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMQO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/00297
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034
DEFENDEURS A LA REQUETE
S.A.S VWR INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
S.A.S. INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, conseillère de la chambre
Greffier : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 17 mars 2023, Maître [L], représentant M. [O] [U], a sollicité la rectification d'un arrêt en date du 23 février 2023.
La requérante observe que dans le dispositif de l'arrêt :
1- est mentionné : « Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit les demandes au titre du prêt de main-d''uvre illicite, du marchandage et de travail dissimulé »,
alors que dans le corps de l'arrêt est mentionné : « le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit recevables les demandes au titre du prêt de main-d''uvre illicite, du marchandage et de travail dissimulé »,
2- les sommes allouées à M. [U] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement mentionnées, mentionnées sont les suivantes :
« -187,10 euros au titre de l'indemnité de préavis
-618,71 euros au titre des congés payés afférents
-733,83 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement »,
alors que dans le corps de l'arrêt, est mentionné :
« Il sera donc alloué au salarié la somme de 16 187,10 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1 618, 71 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, égale à 4/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, il lui sera alloué la somme de 7 733,83 euros à ce titre, en retenant une ancienneté de 3 ans et 7 mois ».
Elle sollicite donc que, dans le dispositif de l'arrêt, la mention « Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit les demandes au titre du prêt de main-d''uvre illicite, du marchandage et de travail dissimulé » soit remplacée par « Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit recevables les demandes au titre du prêt de main-d''uvre illicite, du marchandage et de travail dissimulé » et que les sommes allouées à M. [U] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement soient remplacées par celles mentionnées dans le corps de l'arrêt.
Maître Guyonnet, représentant la S.A.S. INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER, et Maître Modat, représentant la S.A.S. VWR INTERNATIONAL, n'ont pas fait parvenir à la cour d'observation sur la demande ainsi formulée.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
C'est par une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de l'arrêt, le mot « recevables » a été omis alors qu'il figure dans le corps de l'arrêt, et que les sommes allouées mentionnées sont:
« -187,10 euros au titre de l'indemnité de préavis
-618,71 euros au titre des congés payés afférents
-733,83 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement », alors que dans le corps de l'arrêt est mentionné :« Il sera donc alloué au salarié la somme de 16 187,10 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1 618, 71 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, égale à 4/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, il lui sera alloué la somme de 7 733,83 euros à ce titre, en retenant une ancienneté de 3 ans et 7 mois ».
Dès lors, il convient, en application de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification matérielle de l'arrêt du 23 février 2023 (RG n°21/02863) selon les modalités suivantes :
DIT que la phrase mentionnée dans le dispositif de l'arrêt « Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit les demandes au titre du prêt de main-d''uvre illicite, du marchandage et de travail dissimulé » , est remplacée par « Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit recevables les demandes au titre du prêt de main-d''uvre illicite, du marchandage et de travail dissimulé »,
DIT que le paragraphe mentionné dans le dispositif de l'arrêt
« -187,10 euros au titre de l'indemnité de préavis
-618,71 euros au titre des congés payés afférents
-733,83 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement »
est remplacé par :
« -16 187,10 euros au titre de l'indemnité de préavis
-1 618,71 euros au titre des congés payés afférents
-7 733,83 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement »
DIT que la minute du présent arrêt rectificatif sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 23 février 2023 (RG n°21/02863) rendu par la chambre 6-10 de la cour d'appel de Paris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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