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Tribunal Administratif de Toulouse, 23 octobre 2024. 2302661

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2302661

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, sur recours obligatoire, a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S). Il soutient que : - il est atteint d'une maladie de Crohn sévère avec atteinte colique et anorectale depuis plus de 20 ans ; sa maladie fait des poussées de temps à autre ; elle provoque des transits accélérés et des diarrhées ; - il a besoin d'être proche des sanitaires ou de s'assoir pendant un moment ; il est difficile pour lui de se rendre en courses ou à ses rendez-vous médicaux ; il a besoin d'une place de parking à proximité des sanitaires. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. - le certificat médical produit à l'appui de la demande fait état de déficiences viscérales n'entrainant aucune difficulté pour la marche ; aucun périmètre de marche n'est indiqué et aucune aide technique ou humaine n'est nécessaire pour la marche ; - lors de son évaluation réalisée le 10 novembre 2022, l'équipe pluridisciplinaire a pris en compte les éléments médicaux ; elle a constaté que M. A était autonome pour se déplacer ; - le rejet d'attribution de la CMI mention " stationnement " est justifié, le requérant à la date de son dépôt ne répondait pas aux critères d'attribution de la CMI-S. ; - aucun élément médical nouveau apparu à la suite de ce rejet ne justifie l'attribution de la CMI-S. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne le 6 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, après avis de l'équipe pluridisciplinaire réunie le 3 mars 2023, a refusé de faire droit à sa demande et confirmé sa décision du 6 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " BLa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Pour demander l'annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance de la CMI-S, M. A n'apporte aucun élément nouveau permettant de justifier qu'il remplit les critères d'obtention. Les certificats médicaux produits par M. A à l'appui de sa demande font état des déficiences engendrées par la maladie de Crohn. Aucun périmètre de marche n'est toutefois indiqué. Enfin aucune aide technique ou humaine n'est nécessaire pour la marche. M. A ne démontre pas par les pièces versées à la procédure que ses problèmes de santé affectent sa mobilité. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme établissant qu'il remplirait au moins l'une des conditions posées par l'arrêté précité du 3 janvier 2017 et il n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de CMI-S. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au département de la Haute-Garonne. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. Le magistrat désigné, AlainDxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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