Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/1811
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 25/05/2023
Dossier : N° RG 21/03013 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7GR
Nature affaire :
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Affaire :
S.A.S. NOUVELLE DUCASSE
C/
Etablissement ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES ÈME BRIGADE REGIONALE DE VERIFICATION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Mars 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. NOUVELLE DUCASSE
anciennement dénommée SAS ETS DUCASSE ET COMPAGNIE
société par actions simplifiées unipersonnelle
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 096 080 932
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Bernard GUILLOT DE SUDUIRAUT et Me Lucia HEINTZ GONZALEZ (SELAS FIDAL), avocats au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
La Direction Générale des Finances Publiques
poursuites et diligences du Directeur régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui élit domiie en ses bureaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 AOUT 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 16 mai 2011, la société anonyme par actions simplifiée Etablissements Ducasse et compagnie a acquis auprès de la société anonyme par actions simplifiée Alma automobiles la branche du fonds de commerce de négoce, réparation et pièces détachées de véhicules automobiles de marques Volkswagen et Seat, de la société Alma conservant la branche du fonds de commerce de marque Audi.
Les deux sociétés parties à la cession étaient contrôlées par une holding mère, la société anonyme JJDF holding.
La cession a été consentie moyennant le prix de 698.231 euros ventilé à concurrence de 300.000 euros pour les éléments incorporels et le droit au bail et de 398.231 euros pour le matériel et le mobilier commercial.
La société cessionnaire a fait l'objet d'un contrôle sur pièces par la 9ème brigade de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Par proposition de rectification du 22 décembre 2014, le service fiscal a informé la société cédante qu'il remettait en cause le prix de cession de la branche du fonds de commerce intervenu entre les deux sociétés.
Des rappels de droits d'enregistrement, au titre de l'année 2011, ont été notifiés à la société cédante pour un montant en principal de 66.476 euros, outre intérêts de retard de 9.307 euros, sur la base d'une valeur vénale du fonds de commerce de 2.027.800 euros, faisant ressortir une insuffisance de prix de 1.329.518 euros.
La cessionnaire a contesté ce rehaussement fiscal.
La Commission départementale de conciliation a proposé de fixer la valeur vénale de la branche cédée à la somme 1.669.143 euros, faisant ressortir une insuffisance de prix de 970.862 euros.
Sur la base cet avis, l'administration fiscale, a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement, au titre de l'année 2011, d'un montant en principal de 48.543 euros, outre intérêts de retard d'un montant de 6.796 euros.
Par réclamation du 24 juillet 2017, reçue le 28, la cessionnaire a contesté la totalité des impositions.
L'administration fiscale n'ayant pas statué sur la réclamation dans le délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, et suivant exploit du 27 décembre 2018, la société Etablissements Ducasse et compagnie a fait assigner la Direction départementale des finances publiques de Mont-de-Marsan par devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de décharge des impositions litigieuses.
Par jugement contradictoire du 4 août 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal judiciaire de Dax a débouté la société Etablissements Ducasse et compagnie de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 9 septembre 2021, la société anonyme par actions simplifiées unipersonnelle Nouvelle Ducasse, anciennement dénommée Etablissements Ducasse et compagnie, a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2023.
***
Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2022 par la société Nouvelle Ducasse qui a demandé à la cour d'annuler et réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- annuler la procédure de redressement objet de la proposition de rectification du 22 décembre 2014 ainsi que l'avis de mise en recouvrement des impositions contestées du 31 mai 2017
- ordonner le dégrèvement de tous les droits et pénalités notifiés par l'administration fiscale et mis en recouvrement représentant la somme de 48.543 euros en principal et de 55.339 euros en intérêts de retard [en réalité, il faut lire : soit une somme totale de 55.339 euros en ce inclus les intérêts de retard]
- condamner l'administration fiscale à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la part de l'administration fiscale.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 février 2022 par l'Administration des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur du département des Bouches-du-Rhône, qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter l'appelante de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que l'appelante demande « l'annulation et la réformation » du jugement entrepris mais qu'elle n'a soulevé aucun moyen susceptible de venir au soutien de sa demande d'annulation, de sorte qu'il y a lieu de rejeter celle-ci.
Par ailleurs, l'appelante, qui fait grief au jugement d'avoir validé l'évaluation du fonds de commerce cédé selon la méthode de valorisation par le chiffre d'affaires avec application d'un barème professionnel, et non la méthode par comparaison avec le prix de cession de biens présentant des caractéristiques similaires, a également soulevé, à hauteur d'appel, de nouveaux moyens venant au soutien de sa demande d'annulation de la procédure de redressement des impositions litigieuses.
En premier lieu, l'appelante soulève le moyen de nullité tiré d'un défaut de motivation en droit et en fait de la proposition de rectification du 22 décembre 2014, au visa des articles L. 57 et L. 17 du livre des procédures fiscales.
sur la nullité de la procédure de redressement tirée du défaut de visa de l'article 17 du livre des procédures fiscales
L'article 17 du livre des procédures fiscales dispose que les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
L'appelante soutient que, tenue de préciser le fondement du rehaussement en droit comme en fait, l'administration doit mentionner, dans la proposition de rectification, à peine de nullité, le fondement légal du rehaussement. Relevant que, en l'espèce, la proposition de rectification du 22 décembre 2014 ne vise pas l'article 17 du livre des procédures fiscales fondant le rehaussement litigieux, l'appelante en déduit que la procédure est nulle.
En réponse à ce moyen, l'administration fiscale fait valoir que la proposition de rectification du 22 décembre 2014 se réfère à la proposition de rectification notifiée à la société Alma automobiles, au titre de l'impôt sur les sociétés, consécutivement à la même insuffisance du prix de cession, et qu'une copie de cette proposition de rectification était annexée à celle notifiée à la cessionnaire. L'intimée relève que la proposition de rectification annexée fait expressément référence à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales. Elle en déduit que l'irrégularité alléguée n'est pas caractérisée, la cessionnaire ayant été mise en mesure, conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de connaître les fondements, en droit et en fait, du rehaussement et d'engager un dialogue contradictoire qui l'a conduit à contester la preuve de l'insuffisance de valeur du fonds de commerce.
Mais, en droit, le principe d'indépendance des procédures fiscales impose à l'administration fiscale de respecter et d'accorder à chaque contribuable les garanties prévues par la loi.
Selon l'article 57 du livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
En matière de droits d'enregistrement, l'administration est ainsi tenue de préciser le fondement du rehaussement, en droit comme en fait, et spécialement, de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie, sans être tenue d'en reproduire la teneur.
Il s'ensuit que, fondée sur l'insuffisance du prix de cession d'un fonds de commerce, une proposition de rectification fiscale doit mentionner, à peine de nullité, l'article 17 du livre des procédures fiscales, lequel fonde les poursuites de l'administration en matière de rehaussement des droits d'enregistrement, outre le rappel nécessaire des textes déterminant l'assiette et le calcul de ceux-ci.
Au demeurant, l'intimée ne conteste ni la recevabilité du moyen de nullité ni le principe de l'irrégularité de la proposition de rectification, en cas d'insuffisance de prix, pour défaut de mention de l'article 17.
En l'espèce, la proposition de rectification du 22 décembre 2014 est légalement fondée sur un ensemble de textes fiscaux, à l'exclusion de l'article 17 auquel ne renvoient pas plus les textes visés.
Et, l'annexion de la proposition de rectification notifiée à la société cédante, objet d'une procédure fiscale indépendante, concernant un autre impôt et un autre contribuable, et dont la motivation légalement requise est sans emport sur l'information des tiers, ne peut régulariser le vice de motivation qui affecte la procédure suivie à l'égard de la société cessionnaire qui n'a pas personnellement bénéficié des garanties légales attachées aux exigences de la motivation de la proposition de rectification, peu important même l'éventuelle identité des dirigeants des sociétés objet du contrôle fiscal, comme la prétendue possibilité de discuter en toute connaissance de cause du bien fondé de la proposition de rectification alors que les moyens tirés de l'irrégularité affectant la procédure à la suite de laquelle les impositions sont établies ne constituent pas des exceptions de procédure au sens des articles 74 et 112 du code de procédure civile mais visent la régularité de la procédure d'imposition et touchent au fond du litige.
Il s'ensuit que, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu d'annuler la procédure de redressement objet de la proposition de rectification du 22 décembre 2014 ainsi que l'avis de mise en recouvrement des impositions contestées du 31 mai 2017.
L'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande d'annulation du jugement entrepris,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
ANNULE la procédure de redressement objet de la proposition de rectification du 22 décembre 2014 ainsi que l'avis de mise en recouvrement des impositions contestées du 31 mai 2017,
CONDAMNE l'intimée aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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