Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-17.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.621
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de Mme R.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme R. ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que, pour confier aux deux parents l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'un de leurs enfants et fixer la résidence de celui-ci chez sa mère, l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales intervenant après un jugement ayant prononcé le divorce des époux B.-Jacques, retient, après avoir entendu le mineur, mais également ses parents, que l'enfant est un adolescent posé, qu'il n'est pas soutenable d'affirmer que son désir de vivre avec sa mère procède de motivations superficielles, que son père l'a élevé jusqu'à ce jour au mieux qu'il le jugeait, mais que l'enfant a un besoin profond de vivre dans une ambiance familiale plus chaleureuse que celle dans laquelle il se trouve actuellement ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre à des conclusions qui ne sollicitaient une mesure d'assistance éducative que si l'autorité parentale était transférée à la mère, ni de suivre M. B. dans le détail de son argumentation, a, analysant la situation de l'enfant mineur, souverainement apprécié son intérêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, pour condamner M. B. à verser à son ex-épouse une contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants mineurs, l'arrêt se réfère aux prétentions des parties et à leurs conclusions exposant leurs revenus et charges, retient que le père est fonctionnaire et perçoit un traitement
d'un certain montant et énonce que la demande de la mère, inférieure à dix pour cent des revenus du débiteur par enfant à charge ne peut qu'être accueillie ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a pris en considération les ressources des parents et qui n'a pas statué par voie de dispositions générales, n'encourt pas les critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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