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Tribunal judiciaire, 06 juillet 2025. 25/02549

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02549

Date de décision :

6 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] N° RG 25/02549 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27TK ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 06 juillet 2025 à Heures, Nous, Alan TROUSSEAU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 23 avril 2025 par le PREFET DU RHONE à l’encontre de [C] [V] ; Vu l’ordonnance rendue le 26/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Lyon en date du 29 avril 2025 ; Vu l’ordonnance rendue le 22/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu l’ordonnance rendue le 21/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours et confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Lyon en date du 24 juin 2025 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 05 Juillet 2025 à 15h43 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFET DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [C] [V] né le 22 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [K] [I], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Me Stanislas FRANCOIS représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [C] [V] a été entendu en ses explications ; Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [V], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois a été notifiée à [C] [V] le 13 mars 2023 ; Attendu que par décision en date du 23 avril 2025 notifiée le 23 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 avril 2025; Attendu que par décision en date du 26/04/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours et cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Lyon en date du 29 avril 2025 ; Attendu que par décision en date du 22/05/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [V] pour une durée maximale de trente jours ; Attendu que par décision en date du 21/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours et cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Lyon en date du 24 juin 2025 ; Attendu que, par requête en date du 05 Juillet 2025, reçue le 05 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE  Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE  Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : - l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement - l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile - la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une quatrième fois la rétention administratives ne sont pas réunies ; qu’il n’est pas justifié de la délivrance à venir à bref délai d’un laissez-passer consulaire puisqu’aucune réponse des autorités algériennes n’a été donnée et qu’il existe une situation de blocage avec l’Algérie si bien que rien ne permet de déterminer que les autorités algériennes vont délivrer un laissez-passer consulaire à bref délai ; Attendu que la préfecture du Rhône fonde également sa demande sur la menace pour l’ordre public ; Attendu alors que lors de la troisièmre prolongation de la rétention administrative de [C] [V], le juge a considéré, dans son ordonnance en date du 21 juin 2025, que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public ; que cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 3] le 24 juin 2025 ; Que dès lors, les éléments relevaient par le juge dans la précédente ordonnance sont toujours d’actualité et permettent toujours de considérer que le comportement de [C] [V] constitue une menace pour l’ordre public ; Qu’en effet, comme cela a été rappelé, [C] [V] a été condamné le 14 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de port d’arme de catégorie [2] et vol avec violence à une peine de 10 mois d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt ; qu’il a par la suite été condamné le 31 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône le 19 décembre 2023 pour des faits de violences sur un agent de l’administration pénitentiaire et violences avec usage ou menace d’une arme, à une peine de 16 mois d’emprisonnement ; qu’il apparait ainsi qu’il a été incarcéré entre le 14 mars 2023 et le 14 avril 2025 ; qu’il a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 22 avril 2025 après avoir été trouvé porteur le jour même de Lyrica et de paquets de cigarettes ; qu’il a reconnu avoir eu une activité de vente à la sauvette de tabac ; Que [C] [V] a donc été condamné à deux reprises pour des faits de gravité importante comprenant des atteintes aux personnes, à des peines significatives ; que l’une des infractions a été commise durant la période de détention à l’endroit d’un personnel pénitentiaire ; qu’il a fallu moins de 10 jours après sa libération pour qu’il soit interpellé dans le cadre d’une activité de revente de cigarettes à la sauvette ; qu’il apparait ainsi que [C] [V] représente une menace pour l’ordre public eu égard au risque important de renouvellement d’une infraction caractérisée par son passé pénal et par l’absence de ressources stables pour s’assurer de moyens de subsistances ; Qu’au surplus, la préfecture démontre que des diligences certaines et utiles ont été faites en vue de la délivrance d’un laissez passer à bref délai ; qu’en effet, les autorités algériennes ont été saisies dès le 23 avril 2025 ; que de nombreuses relances ont été effectuées les 12 mai, 20 mai, 04 juin, 17 juin et 24 juin 2025 ; que [C] [V] a été reconnu par les services de la coopération policière internationale d’Algérie ; que la préfecture est en attente des réponses de ces autorités consulaires ; qu’il convient de rappeler que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre Etat ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par la préfecture en vue de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai ; qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation, et ce, alors même que l’ensemble des éléments leur ont été transmis pour faciliter l’identification de l’intéressé et que les relations diplomatiques entre les deux Etats peuvent reprendre à tout moment ; Attendu au final qu’il résulte de ce qui précède que la préfecture du Rhône a pu valablement fonder sa demande aux fins d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur les critères relatifs à une délivrance de documents de voyage à bref délai ainsi que sur un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ; Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 05 Juillet 2025 du PREFET DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [C] [V] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DU RHONE à l'égard de [C] [V] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [C] [V] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [C] [V] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [C] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER

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