COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 20 juillet 2023. 22LY02884
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY02884
Date de décision :
20 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 11 février 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination et a interdit à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant un an à compter de l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2201423 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1702565 du 27 juillet 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère n° 2017-SM50 du 3 avril 2017 lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant de revenir en France pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'annuler le " signalement Schengen " ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant des décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont disproportionnées et entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 16 juin 1991, est entré en France le 12 septembre 2015, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2016, à la suite de quoi il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 6 décembre 2016. Le 3 février 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour tant sur le fondement de sa vie privée et familiale en France qu'à titre exceptionnel, demande rejetée, avec obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, par un arrêté du 3 avril 2017, confirmé par la présente cour le 26 février 2018. M. B a renouvelé sa demande le 26 novembre 2020. Par un arrêté du 11 février 2022, le préfet de l'Isère lui a de nouveau opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter sans délai le territoire français et de l'interdiction de revenir en France durant un an, et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement rendu le 27 juillet 2017 par le tribunal administratif de Grenoble.
3. Il ressort du dossier que, si M. B a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble les décisions préfectorales du 11 février 2022, les conclusions de sa requête d'appel ne tendent pas à l'annulation de ces décisions et à celle du jugement susmentionné du 24 mai 2022, mais à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2017 et du jugement n° 1702565 rendu par la même juridiction le 27 juillet 2017 dans le cadre d'un litige distinct, sur lequel la présente cour a, au surplus, déjà statué. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 20 juillet 2023.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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