Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-18.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.692
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria X... demeurant à Vertaizon, Chignat (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société anonyme Mérand-Gomez, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mérand-Gomez, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer la résolution d'un contrat contre Mme X... et condamner cette dernière à payer diverses sommes à la société Mérand-Gomez, l'arrêt déféré retient que le contrat a été conclu entre Mme X... et la société Mérand-Gomez, que l'appel a été relevé contre Mme X... et que la société Centre Commercial Afer n'est donc pas en cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en première instance, l'assignation puis les conclusions de la société Mérand-Gomez avaient été dirigées contre Mme X... prise en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Centre Commercial Afer, que Mme X... n'avait conclu qu'en cette même qualité, et qu'elle n'avait jamais été, à titre personnel, régulièrement attraite devant les juges du second degré, peu important les parties au contrat et les mentions erronées portées dans la déclaration d'appel de la société Mérand-Gomez, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Rejette les demandes présentées par Mme X... et la société Mérand-Gomez sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Mérand-Gomez, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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