Cour de cassation, 24 février 1993. 91-11.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.044
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mustafa X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société Mabille, dont le siège est à Amboise (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; Et sur l'intervention de :
M. Hervé Y..., domicilié ... (Indre-et-Loire), agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Mabille,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Mabille et de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un appel d'offre, la société Mabille, titulaire d'un marché à Villers-Bocage, a reçu le 19 août 1987 un télex signé "C X... Beap Denain", proposant de sous-traiter les travaux de couverture moyennant le prix de 90 000 francs hors taxes, et précisant "Equipe de M. Z..." ; que, le 20 août 1987, la société Mabille a donné son accord par télex ; qu'invoquant l'existence de malfaçons, ladite société a, le 7 décembre 1987, assigné M. X... en paiement de la somme de 86 981,24 francs, coût des travaux de reprise ; que ce dernier a soutenu qu'il n'existait aucun lien de droit entre lui-même et cette société, prétendant que le télex du 19 août 1987 aurait été envoyé par M. Z..., qui aurait utilisé abusivement son nom ; que l'arrêt attaqué (Douai, 8 novembre 1990) a condamné M. X... à payer à la société Mabille la somme précitée de 86 981,24 francs ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il exerçait en son nom personnel et qu'il
n'avait jamais eu à son service M. Z... ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que M. Z... était l'employé de M. Mustafa X..., l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part,
que l'existence d'un mandat apparent nécessite que les circonstances aient autorisé le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire ; qu'en énonçant que la société Mabille était en droit de considérer qu'elle contractait, non pas avec M. Z... à qui elle a eu affaire, mais avec M. Mustafa X..., sans justifier que les circonstances autorisaient ladite société à ne pas vérifier les pouvoirs de M. Z..., la cour d'appel a violé les principes en matière d'apparence ; et alors, enfin, que la juridiction du second degré qui constate, d'un côté que les télex du 20 août et du 4 septembre 1987 sont adressés par la société Mabille à M. Z... et, d'un autre côté, que dans son courrier du 24 septembre 1987, M. Mustafa X... nie expressément avoir traité avec cette société, s'est contredite dans ses motifs ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le télex du 19 août 1987, signé C. X..., indiquait que les travaux seraient exécutés par l'"équipe de M. Z..." et que, dans une attestation versée aux débats, ce dernier se présentait comme "représentant" de la société Beap, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel a estimé que M. Z... était l'employé de M. X... ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le télex du 19 août 1987 indiquait que les travaux seraient réalisés par l'"équipe de M. Z...", que les télex ultérieurs adressés par la société Mabille à l'entreprise Beap, à l'attention de M. Z... ainsi désigné comme responsable du chantier et n'avaient suscité aucune réaction de la part de M. X..., la juridiction du second degré a caractérisé les circonstances autorisant la société Mabille à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs de M. Z... ; que, le grief articulé par la deuxième branche n'est pas fondé ; Attendu, enfin, que c'est sans aucune contradiction que la cour d'appel a relevé que deux télex de la société Mabille ont été envoyés à M. Z..., sans que M. X... élève de protestations, et que ce
dernier a attendu le 24 septembre 1987 pour soutenir qu'il n'avait pas traité avec cette société, tout en acceptant, "de manière curieuse", de prendre à sa charge une partie des travaux de reprise des malfaçons ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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