Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-17.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.196

Date de décision :

11 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Claude Rizzon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rizzon, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Nancy, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les pièces de la procédure et l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 27 avril 1995), M. X..., salarié de la société Rizzon, a été licencié pour faute grave le 5 septembre 1990; que le 6 septembre 1990, a été conclue entre l'employeur et le salarié une transaction prévoyant notamment le paiement au salarié d'une indemnité transactionnelle; qu'à la requête de l'ASSEDIC de Nancy a été rendue, à l'encontre de la société Claude Rizzon, une ordonnance d'injonction de payer la cotisation prévue par l'article L. 321-13 du Code du travail ainsi que des majorations de retard, ordonnance à laquelle la société Claude Rizzon a formé opposition ; Attendu que la société Claude Rizzon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre de la contribution supplémentaire prévue par l'article susvisé augmentée des majorations de retard, alors, selon le moyen, que, d'abord, l'employeur est dispensé de verser une cotisation aux ASSEDIC en cas de licenciement pour faute grave ou lourde; que tel était le cas en l'espèce, peu important le versement par la suite d'une indemnité transactionnelle; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 321-13 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'aux termes de la transaction, les deux parties s'accordaient pour reconnaître que les fautes graves du salarié avaient motivé son licenciement; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que, par cette transaction, elles avaient entendu modifier la qualification du licenciement, sans violer l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'indemnité transactionnelle recouvrait exactement les indemnités auxquelles M. X... aurait eu droit en l'absence de faute lourde sans s'interroger du même coup sur la réalité des concessions nécessairement faites par le salarié dans la transaction; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la qualification de licenciement pour faute grave résultait d'une fraude de la part de l'employeur destinée à lui permettre de se soustraire au paiement de la cotisation prévue par l'article L. 321-13 du Code du travail; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rizzon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-11 | Jurisprudence Berlioz