Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-43.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.676
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 D/91-43.676 et n8 Q/91-44.882 formés par la société anonyme Dresser produits industriels, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
en cassation de deux arrêts rendus les 17 mai et 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Gilles X..., demeurant à Villennes-sur-Seine (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n8 D 91-43.676 et n8 Q 91-44.882 ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 17 mai 1991 et 12 juillet 1991) que M. X..., engagé le 4 janvier 1982 en qualité d'ingénieur des ventes par la société Dresser produits industriels, a été licencié le 17 février 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une première part, que la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction en estimant que M. X... avait, à juste raison, nié être l'auteur de la signature de la facture proforma alors qu'il ressort de ses propres écritures que c'est lui qui avait obtenu la signature du marché litigieux ; alors, d'une deuxième part, que la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la réalité du grief fait au salarié d'avoir voulu gérer seul le litige sans en informer la direction commerciale et la direction de l'entreprise quant à l'ampleur du risque financier de cette affaire ni de n'avoir pris aucune disposition pour satisfaire le client ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a commis une erreur d'appréciation des faits en ne recherchant pas si les fautes reprochées au salarié étaient constitutives de cause réelle et sérieuse compte tenu de la nature des fonctions du salarié ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que les griefs allégués contre le salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne la société Dresser produits industriels, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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