Cour de cassation, 04 avril 1990. 89-10.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.182
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence "LE GALOUBET 1", dont le siège est à Cavaillon (Vaucluse), rue Joseph Ferri,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de la Société centrale immobilière de construction de la Méditerranée, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., Parc du Roy d'Espagne,
2°/ de la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts, société anonyme, dont le siège social est à Paris, (15e), 4, place Raoul Dautry,
3°/ de la société entreprise MONIER, société anonyme, dont le siège social est à Cavaillon (Vaucluse), avenue de Verdun,
4°/ de Monsieur Bernard de Z..., demeurant à Cavaillon (Vaucluse), ..., pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme entreprise MONIER,
5°/ des souscripteurs du LLOYD'S, de Londres, pris en la personne de leur mandataire général, Monsieur Bernard de X..., demeurant à Paris (8e), ...,
6°/ de la compagnie d'assurances LLOYD'S, de Londres, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
7°/ de Monsieur Marc Y..., demeurant à Nîmes (Gard), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Guiguet-Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Galoubet 1", de Me Cossa, avocat de la Société centrale immobilière de construction de la Méditerranée et de la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société entreprise Monier, de M. de Saint-Rapt, ès qualités, des souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la compagnie d'assurances Lloyd's de Londres, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que de la seule pièce figurant au dossier, selon laquelle la SCICM aurait effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur de garantie decennale, le STAC, il ne ressortait pas que la SCICM eût entendu reconnaître de façon non équivoque sa responsabilité dans les désordres, dont l'étendue exacte n'était pas décrite, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Galoubet 1", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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