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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-15.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.957

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de la société Multi-Transports, dont le siège est ..., Le Puy, 43000 Chadrac, 2°/ de la compagnie Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ du Fonds national de garantie contre les accidents, dont le siège est ..., 4°/ de la Mutuelle des provinces de France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Multi-Transports et la compagnie Helvetia assurances ont déposé au greffe un pourvoi provoqué contre le même arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Mutuelle des provinces de France, de Me Roger, avocat de la société Multi-Transports et de la compagnie Helvetia assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Hubert X... a souscrit auprès de la Mutuelle des provinces de France (MPF) une police d'assurance de responsabilité civile automobile; que, lors de la souscription, il n'a pas fait savoir que le véhicule assuré était la propriété de son fils, M. Olivier X..., et que celui-ci, âgé de 20 ans, en était le conducteur habituel; qu'alors qu'il conduisait ce véhicule, M. Olivier X... a provoqué un accident de la circulation au cours duquel le camion de la société Multi-Transports et la marchandise qu'il transportait ont été endommagés; que cette société et son assureur, la société Helvetia assurances, subrogée partiellement dans ses droits, ont assigné en réparation M. Olivier X... et la MPF; que cette dernière a appelé en la cause M. Hubert X... pour faire prononcer la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, et ce pour fausse déclaration intentionnelle; que l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juillet 1993) a annulé ce contrat et a condamné M. Olivier X... au paiement de sommes d'argent envers les sociétés Multi-Transports et Helvetia assurances; Sur la recevabilité du pourvoi principal de M. Olivier X..., contestée par la défense : Attendu que M. Y... Aveline, qui s'est pourvu en cassation, en reprochant uniquement à la cour d'appel d'avoir accueilli l'exception de nullité du contrat d'assurance invoqué par la MPF, n'est pas recevable à contester devant la Cour de Cassation l'annulation d'un contrat auquel il n'est pas partie; Sur la recevabilité du pourvoi provoqué des sociétés Multi-Transports et Helvetia assurances, contestée par la défense : Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité du pourvoi provoqué formé par la société Multi-Transports et par la société Helvetia Assurances, dès lors que ces dernières se bornent également à faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception de nullité du contrat d'assurance invoqué par la MPF; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi provoqué; Condamne M. Olivier X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MPF; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz