Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-16.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.680
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. James Y...,
2°) Mme Agnès X..., épouse de M. Y...,
demeurant ensemble, ..., le Gran Boucharel à Saint-Aygulf (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :
1°) M. Pierre A...,
2°) Mme Renée, Marie, Jeanne Z..., épouse de M. A...,
demeurant ensemble, boulevar du Val d'Or, Villa l'Auretto à Saint-Raphaël (Var),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Geerssen, les observations de Me Hubert Henry, avocat des époux Y..., de la SCP Coutar et Mayer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1988), que les époux Y..., qui s'étaient engagés à acquérir le fonds de commerce des époux A..., que ceux-ci s'étaient eux-mêmes engagés à leur vendre, ont refusé de signer l'acte de vente en faisant état d'un vice caché tenant au fait qu'ils avaient été laissés, par leurs vendeurs, dans l'ignorance d'une servitude d'alignement de l'immeuble dans lequel était situé le fonds ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en nullité de cette promesse et, les considérant comme responsables de la non-réalisation de la vente, de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts alors que, selon le pourvoi, d'une part, le vice caché s'enten de la dissimulation du vice affectant la chose vendue, sans que l'acheteur occasionnel ait la possibilité de s'en rendre compte, de sorte qu'en achetant un fonds de commerce exploité sur des lieux qui devaient être expropriés en raison d'un arrêté d'alignement arrêté d'alignement et plan d'occupation des sols que l'acquéreur n'avait aucune raison de
rechercher et en refusant de reconnaître l'existence d'un vice caché, les juges du fon ont violé les dispositions de l'article 1641 du Code civil et alors que, d'autre part, le fait que le vice concerne, non pas l'objet même de la chose vendue, mais les lieux où
la chose vendue devait être exploitée, n'affecte en rien l'existence même du vice caché, de sorte qu'une fois de plus, les juges du fon ont violé les dispositions de l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a souverainement retenu que les acquéreurs, professionnels de l'hôtellerie, avaient eu leur attention attirée, dans l'acte qu'ils avaient passé, sur la situation particulière des locaux, à usage de restaurant, exploités en partie au titre d'une convention d'occupation du domaine public, et que lors d'une première visite, il ne pouvait être que remarqué que l'immeuble où était exploité le fonds était le premier, et le seul de l'avenue, à n'être pas au même alignement que les autres constructions ; qu'elle en a exactement déduit qu'en dépit de l'existence d'une servitude d'alignement, et aucun des éléments essentiels du fonds de commerce n'étant sérieusement affecté puisque les époux Y... étaient garantis de la jouissance des locaux par l'acquisition du droit au bail, les époux A... ne pouvaient être tenus à la garantie d'un vice caché et que les acquéreurs avaient renoncé, sans motif valable à réitérer l'acte de vente en la forme authentique ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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