Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 novembre 2023
N° RG 22/01518 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3IZ
-LB- Arrêt n° 504
[P] [Z], [G] [O] épouse [Z] / S.A.S. ERG DEVELOPPEMENT FRANCE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 29 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00637
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [Z]
et Mme [G] [O] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Sébastien ECHEZAR de la SELAS DE BODINAT - ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.S. ERG DEVELOPPEMENT FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Diane MOURATOGLOU de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [P] [Z] et Mme [G] [O] épouse [Z] sont propriétaires de seize parcelles cadastrales situées sur la commune de [Localité 5] (03), exploitées par le GAEC [Z].
Le 22 décembre 2016, un « accord foncier », constitué d'une convention de mise à disposition des parcelles, d'une promesse de bail emphytéotique et d'une promesse de constitution de servitudes, a été signé entre M. [P] [Z] et Mme [O] épouse [Z], propriétaires, le GAEC [Z], exploitant, et la SAS Epuron, société spécialisée dans le développement, la construction et l'exploitation de parcs éoliens.
En exécution de cet accord, la SAS ERG Développement, venant aux droits de la SAS Epuron, a installé sur les terrains le 20 janvier 2020 un mât de mesure de vent puis versé au profit d'une part des époux [Z], d'autre part de l'EARL de Gaillard, venant aux droits du GAEC [Z], une indemnité de présence du mât pour la période du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2021, et au profit de l'EARL de [Z] une indemnité en réparation des dégâts causés aux cultures.
Par courrier du 25 novembre 2020, les époux [Z] ont contesté auprès de la SAS ERG Développement la validité de l'accord foncier, invoquant en particulier la nullité de la promesse de bail emphytéotique en l'absence de remise du formulaire de rétractation au moment de la signature du contrat.
Par courrier en réponse du 1er décembre 2020, la SAS ERG Développement a réfuté cette position.
Par acte d'huissier signifié le 23 avril 2021 , M. [P] [Z] et Mme [G] [O] épouse [Z] ont fait assigner la SAS ERG Développement « devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montluçon » (sic) pour obtenir le prononcé de la nullité de la promesse de bail emphytéotique.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montluçon a statué en ces termes :
-Déclare nulle l'assignation délivrée le 23 avril 2021 à la requête de M. [P] [Z] et de Mme [G] [O] épouse [Z] à la SAS ERG Développement ;
-Condamne M. [P] [Z] et Mme [G] [O] épouse [Z] à payer à la SAS ERG Développement, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [P] [Z] et Mme [G] [O] épouse [Z] aux dépens de l'instance.
M. [P] [Z] et Mme [G] [O] épouse [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 19 juillet 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 septembre 2023.
Par conclusions en date du 6 septembre 2023, M. [P] [Z] et Mme [O] épouse [Z] présentent à la cour les demandes suivantes :
« - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montluçon du 29 juin 2022 en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation délivrée le 23 avril 2021 à la requête de Monsieur [P] [Z] et de Madame [G] [O] épouse [Z] à la SAS ERG DEVELOPPEMENT France ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montluçon du 29 juin 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [O] épouse [Z] à verser à la SAS ERG DEVELOPPEMENT France la somme
de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montluçon du 29 juin 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [Z] de Madame [G] [O] aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
- DECLARER recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [Z] et Mme [O] à l'encontre de la société ERG Développement France ;
- Déclarer irrecevable et mal fondée la société ERG DEVELOPPEMENT France en sa demande d'infirmation du jugement dont appel.
- Renvoyer les parties sur le fond de l'affaire devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON d'ores et déjà saisi dans le cadre de l'instance numérotée RG N° 22/00559.
A TITRE SUBSIDIAIRE, et au cas où il serait fait usage du pouvoir d'évocation de la cour :
- Dire que la promesse de bail emphytéotique est soumise au régime du contrat hors établissement.
- CONSTATER l'absence de communication du formulaire de rétractation imposé par le code de la consommation.
- DIRE que M. [Z] et Mme [O] n'ont pas confirmé la nullité de la promesse de bail emphytéotique.
- PRONONCER la nullité de la promesse de bail emphytéotique signée le 22/12/2016.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, et au cas où il serait fait usage du pouvoir d'évocation de la cour :
- Dire que la promesse de bail emphytéotique porte sur la conclusion d'un bail emphytéotique entaché de nullité ;
- DIRE que M. [Z] et Mme [O] n'ont pas confirmé la nullité de la promesse de bail emphytéotique.
- PRONONCER la nullité de la promesse de bail emphytéotique signée le 22/12/2016 pour défaut d'objet.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, et au cas où il serait fait usage du pouvoir d'évocation de la cour :
- Dire que le consentement de M. [Z] et Mme [O] a été vicié par un dol ;
- DIRE que M. [Z] et Mme [O] n'ont pas confirmé la nullité de la promesse de bail emphytéotique ;
- PRONONCER la nullité de la promesse de bail emphytéotique signée le 22/12/2016 pour dol.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, et au cas où il serait fait usage du pouvoir d'évocation de la cour :
- Dire que le consentement de M. [Z] et Mme [O] a été vicié par une erreur sur les qualités essentielles de la prestation ;
- DIRE que M. [Z] et Mme [O] n'ont pas confirmé la nullité de la promesse de bail emphytéotique ;
- PRONONCER la nullité de la promesse de bail emphytéotique signée le 22/12/2016 pour erreur.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société ERG DEVELOPPEMENT FRANCE à verser à M. [Z] et à Mme [O] une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la société ERG DEVELOPPEMENT FRANCE aux entiers dépens. »
Par conclusions en date du 28 juin 2023, la SAS ERG Développement présente à la cour les demandes suivantes :
« Il est demandé à la cour d'INFIRMER, le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 23 avril 2021 à la requête des Epoux [Z] à ERG,
Et statuant à nouveau, faisant usage de son pouvoir d'évocation,
A TITRE PRINCIPAL,
- CONSTATER que la promesse de bail emphytéotique conclue entre les Epoux [Z] et ERG est exclue du champ d'application du contrat hors établissement ;
- CONSTATER que l'accord foncier a été signé par Madame [G] [Z] hors la présence d'ERG ;
- JUGER qu'ERG n'était pas tenue d'adjoindre à la promesse de bail emphytéotique le formulaire de rétractation visé à l'article L. 221-5 du code de la consommation ;
- JUGER que le bail emphytéotique objet de la promesse contestée comprend une contrepartie au bénéfice des Epoux [Z] qui n'est ni illusoire, ni dérisoire ;
- JUGER que la promesse de bail de bail emphytéotique comprend un objet conforme à l'article 1163 du code civil ;
- JUGER que les Epoux [Z] ne sont victimes d'aucun dol ou réticence dolosive de la part d'ERG ;
- JUGER que les Epoux [Z] n'ont commis aucune erreur au sens de l'article 1132 du code civil ;
En conséquence,
- DÉBOUTER les Epoux [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la cour devait considérer la promesse de bail emphytéotique conclue entre les Epoux [Z] et ERG affectée d'une irrégularité,
-JUGER que la convention de mise à disposition, la promesse de bail emphytéotique et la promesse de constitution de servitudes, forment un ensemble contractuel indivisible ;
- JUGER que les Epoux [Z] ont confirmé la promesse de bail emphytéotique, se privant ainsi de la possibilité d'en demander la nullité ;
En conséquence,
- DÉBOUTER les Epoux [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER les Epoux [Z] à payer à ERG la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les Epoux [Z] aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître RAHON. »
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la recevabilité de l'appel incident formé par la SAS ERG Développement :
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé.
Il est constant que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
En l'espèce, la SAS ERG Développement demande à la cour dans le dispositif de ses écritures d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 23 avril 2021 à la requête des époux [Z].
Or, il ressort des éléments du dossier que la nullité de l'assignation a été prononcée par le premier juge à la demande de la SAS ERG Développement, de sorte que celle-ci, qui a obtenu satisfaction sur cette prétention, est irrecevable en son appel incident.
-Sur la nullité de l'assignation délivrée le 23 avril 2021 :
Il n'est pas contesté par les parties que l'assignation signifiée le 23 avril 2021 à la SAS ERG Développement par M. [P] [Z] et Mme [G] [O] épouse [Z] est affectée d'une nullité de fond : en effet, la demande présentée par ces derniers relevait du régime de la procédure écrite avec représentation obligatoire ; or , la citation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand délivrée à la SAS ERG Développement a été établie sous la constitution d'un avocat inscrit au barreau d'Angers, en violation des règles de territorialité de la postulation prévues par l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
M. et Mme [Z] soutiennent cependant, en invoquant les dispositions de l'article 121 du code de procédure civile applicable aux irrégularités de fond affectant un acte, que la nullité ne pouvait pas être prononcée par le premier juge alors qu'elle a été couverte par la délivrance d'une nouvelle assignation, signifiée le 27 juin 2022 et enrôlée le 28 juin 2022, ce dont il est justifié par les pièces n°8 et 9 communiquées par les appelants, donc pendant le cours du délibéré, le jugement ayant été rendu le 29 juin 2022.
Il apparaît que si le premier juge était informé de l'intention des époux [Z], qui ont reconnu à l'audience que l'assignation était affectée d'une irrégularité de fond, de délivrer une nouvelle assignation respectant les règles relatives à la procédure écrite avec représentation obligatoire, il n'a pas eu connaissance en revanche du fait que cette régularisation était déjà intervenue.
La SAS ERG Développement ne conteste pas l'analyse de M. et Mme [Z] quant à la régularisation de l'acte du 23 avril 2021 et ne s'oppose pas à la demande d'infirmation du jugement, qu'elle sollicite d'ailleurs elle-même en formant sur ce point un appel incident irrecevable.
En considération de ces explications, il convient de constater que la nullité affectant l'acte délivré le 23 avril 2021 a été couverte par la signification, avant que le premier juge n'ait statué, d'une assignation régulière.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation.
-Sur la demande d'évocation par la cour :
Selon les dispositions prévues par l'article 568 du code de procédure civile, la cour d'appel peut, lorsqu'elle infirme un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
En l'espèce, la SAS ERG Développement demande à la cour de faire usage de son pouvoir d'évocation, prétention qui peut être examinée nonobstant l'irrecevabilité de l'appel incident formé par l'intimée, dans la mesure où cette possibilité découle en toute hypothèse de l'infirmation du jugement ayant prononcé la nullité de l'assignation.
Toutefois, eu égard à la complexité de l'affaire, qui se traduit par la présentation de part et d'autre de multiples prétentions et par l'exposé de nombreux moyens au soutien des demandes formées, la cour estime opportun de préserver en l'occurrence le double degré de juridiction.
En conséquence, la cause et les parties seront renvoyées devant le tribunal judiciaire de Montluçon pour la poursuite de l'instance.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Z] supporteront également les dépens d'appel, dans la mesure où les vicissitudes procédurales de l'affaire sont imputables d'une part à l'irrégularité de l'assignation initialement signifiée à la SAS ERG Développement, d'autre part au fait qu'ils n'ont pas informé le tribunal, pendant le cours du délibéré, de la régularisation intervenue.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- Déclare irrecevable l'appel incident formé par la SAS ERG Développement à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 29 juin 2022 ;
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] [Z] et Mme [G] [O] épouse [Z] aux dépens de première instance et à payer à la SAS ERG Développement la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
-Déboute la SAS ERG Développement de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation délivrée le 23 avril 2021 par M. [P] [Z] et Mme [G] [O] épouse [Z] ;
-Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Montluçon pour poursuite de la procédure au fond ;
-Condamne M. [P] [Z] et Mme [G] [O] épouse [Z] aux dépens d'appel ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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