Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02422 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6C4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [C]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [X] [C]
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office,
En présence de M. [V] [Z], interprète en langue albanaise,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
L’avocat soulève in limine litis les moyens suivants :
- requête irrecevable (erreur sur le numéro de l’article indiquant la durée de prolongation demandée et sur le quantum de la durée indiqué qui n’est plus de 28 jours, mais 26)
Le représentant de l’administration est entendu en ses observations et répond à l’avocat ;
L’avocat soulève in limine litis les moyens suivants :
- défaut effectif de notification des droits en rétention (trop rapide et ne correspondant pas à la réalité)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je voudrais quitter la France le plus rapidement posssible, que ce soit par les autorités ou par mes propres moyens.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier RG 24/02422 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6C4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/11/2024 reçue et enregistrée le 12/11/2024 à 10H39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [X] [C]
né le 14 Mai 1993 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d'office,
En présence de M. [V] [Z], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 novembre 2024 notifiée le même jour à 09 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [X] né le 14 mai 1993 à [Localité 1] (Albanie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 39, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [C] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’irrecevabilité de la requête en ce que l’article L742-1 du CESEDA a été abrogé et qu’il est demandé la prolongation de la mesure de rétention pour 28 jours au lieu de de 26 jours. L742-3.
- sur l’absence d’effectivité de la notification des droits en rétention en ce qu’elle a été réalisée en 10 minutes et qu’une partie est tapée à la machine.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. L’article L742-1 n’a pas été abrogé. La mention du délai de 28 jours est une erreur matérielle. La notification des droits en rétention a été effective.
[C] [X] veut quitter la France par les autorités ou ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la requête :
L’article R. 742-1 précise que " le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7".
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Les contestations peuvent porter sur un défaut de motivation de la requête. La motivation de la requête du préfet n'est pas exigée à peine de nullité mais à peine d'irrecevabilité (1 re Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.699). La preuve d'un grief n'est donc pas nécessaire (1 re Civ, 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.757).
En l’espèce, le conseil de [C] [X] soutient que le fondement de la requête de l’administration n’est pas correct puisque l’article L742-1 du CESEDA a été abrogé par la loi du 26 janvier 2024.
Cependant, contraitement à ce que soutient le conseil de [C] [X] , l’article L742-4 n’a pas été abrogé mais juste modifié par les lois n°2024-42 du 26 janvier 2024 et n°2023-1059 du 20 novembre 2024.
S’agissant de la mention des 28 jours, il est vrai qu’il est mentionné en fin de requête qu’il est sollicité “une ordonnance de prolongation de vingt-huit jours de la rétention administrative de l’intéressé”.
Néanmoins, en objet au début de la requête, il est aussi mentionné “Requête à fin de prolongation de la rétention pour une première période de 26 jours”.
A l’audience, le représentant de l’administration a de nouveau sollicité la prolongation de la rétention pour 26 jours.
Il apparait donc que cette mention d’une prolongation pour une période de 28 jours est bien une erreur matérielle qui n’entache pas la régularité de la requête déposée par l’administration. Période pour laquelle il convient de se reporter aux textes du CESEDA visés dans la requête qui renvoient à la période de 26 jours.
La requête apparait donc correctement fondée et motivée en droit et correctement formulée quant à la période de prolongation.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’effectivité de la notification des droits en rétention :
Aux termes de l`article L 744-4 du code de l`entrée et du séjour des étrang ers et du droit d`asile. l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, de dans le lieu de rétention. du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu 'il peut communiquer avec son consulat et toute persome de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étraingers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l’article R 744-16 du même code, dès son arrivée au lieu de rétention. chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de détention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire. le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.
Il n’appartient pas au magistrat du siège d’apprécier la durée nécessaire, minimum ou maximum, pour procéder à la notification du placement en rétention administration et de ses droits à un étranger.
Il ne revient également pas au magistrat d’apprécier si la personne retenue a bien compris ses droits et donc la notifification a été effective mais uniquement si la notification été réalisée et en respect des prescriptions légales.
En l’espèce, il ressort que [C] [X] s’est vu notifier son placement en rétention le 9 novembre 2024 de 08h50 à 09h00 et ses droits en rétention le 9 novembre 2024 de 09h00 à 09h10. A chaque étape, il a été assisté d’un interprète. [C] [X] a signé les pièces de procédure de notification sans formuler aucune observation ou opposition.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 8 novembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 7 octobre 2024, le 23 octobre 2024 et le 6 novembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13/11/2024 à 08H30.
Fait à LILLE, le 13 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02422 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6C4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [X] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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