Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-90.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.363
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Emile,
- X... Hervé,
contre un arrêt du 18 septembre 1987 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à mille francs d'amende avec sursis et a ordonné la démolition des constructions litigieuses ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-2. 1 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emile et Hervé X... coupables d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière sans permis de construire et ordonné la démolition des constructions litigieuses ; " aux motifs qu'il s'agit d'une entreprise de promotion à but lucratif sur des terrains qu'ils savaient être inconstructibles (le POS date de 1983), de mazets ; que les travaux entrepris constituent bien un défaut de permis de construire ; que Monsieur le directeur départemental délégataire de Monsieur le préfet du Gard a présenté ses observations à l'audience et réclamé la démolition ; " alors qu'en cas de condamnation pour construction sans permis de construire, sur les territoires des communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé, le maire doit, à peine de nullité, donner son avis sur l'éventuelle démolition des constructions litigieuses ; que l'arrêt qui a constaté que c'était le délégataire de Monsieur le préfet du Gard qui avait présenté ses observations et demandé la démolition, a violé les articles susvisés " ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le représentant du maire avait été entendu devant le tribunal et qu'il avait sollicité la démolition des constructions litigieuses ; que dès lors la cour d'appel n'était pas tenue de l'entendre à nouveau avant d'ordonner cette démolition ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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