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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/08913

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08913

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/08913 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAUA Nom du ressortissant : [C] [S] [S] C/ PREFET DE LA DRÔME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [S] né le 12 Août 1990 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [K] [O], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'appel de LYON ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 1er février 2023, le préfet de police de [Localité 6] a édicté à l'encontre de X se disant [C] [S], alias [R] [W], ci-après uniquement dénommé [C] [S], deux arrêtés, l'un portant obligation de quitter le territoire français sans délai, l'autre prévoyant une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de 24 mois, mesures notifiées le jour-même à l'intéressé. Par décision du 26 septembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol, recel et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [C] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnances des 30 septembre et 26 octobre 2024, respectivement confirmées en appel les 2 octobre et 29 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [S] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 22 novembre 2024, enregistrée le 24 novembre 2024 à 15 heures 01 par le greffe, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [S] pour une durée de 15 jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [C] [S] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 novembre 2024 à 14 heures 04, a fait droit à la requête du préfet de la Drôme. [C] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2024 à 12 heures 05, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des cas visés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention, ni présenté de demande de protection au cours de la même période, que la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref par les autorités algériennes qui n'ont répondu à aucune de ses demandes et qu'il n'est pas non plus justifié que sa présence constitue un danger réel et actuel pour l'ordre public, faute de condamnation ou même de poursuites pénales à son encontre. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 novembre 2024 à 10 heures 30. [C] [S] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe. Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [C] [S] a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Drôme, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [S], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien à ajouter si ce n'est qu'il est fatigué d'être au centre de rétention et qu'il n'est pas fait pour la prison. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [C] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.  Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'  En l'espèce, [C] [S] soutient que sa situation ne correspond à aucun des cas visés par le texte précité, puisqu'il n'a pas commis d'acte d'obstruction à la mesure d'éloignement, ni présenté de demande de protection dilatoire durant les 15 derniers jours de sa rétention, que l'autorité préfectorale n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai, en l'absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations et qu'à défaut de condamnation pénale ou même de poursuites à son encontre, il n'est pas non plus démontré que son comportement représente un danger réel et actuel pour l'ordre public. Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [C] [S] formalisée par le préfet de la Drôme: - que l'intéressé étant démuni de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, l'autorité administrative a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 4] le 27 septembre 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, - que la préfecture de la Drôme a ensuite relancé à trois reprises le consulat d'Algérie les 8 octobre, 5 novembre et 15 novembre 2024 pour connaître l'état d'avancement de sa demande, sans aucun retour à ce jour. Nonobstant les diligences relatées ci-dessus, il ne peut qu'être constaté que depuis leur saisine initiale du 27 septembre 2024, les autorités consulaires algériennes à [Localité 4] n'ont apporté strictement aucune réponse aux sollicitations du préfet de la Drôme. Face à ce silence total du consulat d'Algérie depuis 2 mois, il sera retenu que l'autorité administrative, en dépit des démarches entreprises, n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai. Il y a par ailleurs lieu de relever que la production, par le préfet de la Drôme, du résultat de la consultation du fichier TAJ comportant uniquement 2 signalisations, l'une pour des faits de vol aggravé par deux circonstances le 7 avril 2024, l'autre pour des faits de vol en réunion le 20 juin 2024, tout comme la simple information de son placement en garde à vue préalablement à son placement en rétention administrative le 26 septembre 2024, sans aucun autre élément sur la procédure judiciaire se rapportant à cette mesure de contrainte, ne sont pas suffisantes à elle-seules pour caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA. En conséquence, dans la mesure où il n'est par ailleurs pas soutenu par l'autorité administrative que [C] [S] a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ou déposé une demande dilatoire de protection dans les 15 derniers jours de sa rétention, il convient de considérer que les conditions d'une 3ème prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance entreprise selon les modalités précisées ci-après. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [S], Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Rejetons la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de [C] [S], Rappelons à [C] [S] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois, notifiée le 1er février 2023 par l'autorité administrative. La greffière, Le conseillère déléguée, Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA

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