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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-41.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.691

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Polaris Paris, société anonyme dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (14e), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Polaris Paris, de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les matières sans représentation obligatoire, lorsqu'il n'est pas déclaré par la partie elle-même, le pourvoi formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée par un mandataire n'est recevable que si ce dernier est muni d'un pouvoir spécial ; Attendu, selon la procédure, qu'un avocat a, le 5 janvier 1990, déclaré se pourvoir en cassation au nom du groupement d'intérêt économique Polaris entreprise, devenu la société anonyme Polaris Paris, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 1989 rendu dans une instance prud'homale opposant le groupement d'intérêt économique Polaris entreprise à M. X... ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial établi par le "directeur du personnel" de ladite société ; Attendu, cependant, que le directeur du personnel d'une société anonyme n'a pas, sauf délibération spéciale du conseil d'administration ou mandat donné pour ce faire par le représentant légal de la société, dont il n'a pas été justifié lors de la déclaration de pourvoi, qualité pour se pourvoir en cassation au nom de celle-ci ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société Polaris Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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