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Cour de cassation, 08 juin 1995. 95-80.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.092

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SALAMA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 21 mai 1992, qui l'a condamné, pour emploi d'un étranger en situation irrégulière, à 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles; Attendu qu'en vertu de l'article 551, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la citation doit indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience ; Attendu que, contrairement au mandement de citation, qui mentionne que Philippe Y... est assigné à comparaître à l'audience du 26 mars 1992, l'exploit délivré énonce que l'intéressé est convoqué à l'audience du 21 mars 1991 ; que le prévenu n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience des débats du 26 mars 1992, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 1992, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; Que l'arrêt encourt dès lors la cassation ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 mai 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de la société civile professionnelle Artur et Coudert dans la rédaction de l'exploit précité ; ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge de la société civile professionnelle Artur et Couder, huissiers de justice à la Ciotat ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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