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Tribunal Administratif de Toulouse, 27 décembre 2024. 2408083

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2408083

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder au versement des rémunérations qui lui sont dues, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser les intérêts de retard correspondants, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que la privation d'un tiers de sa rémunération et le prélèvement inutile d'une surcote retraite depuis le mois de juillet 2024 porte atteinte à ses conditions d'existence et le place dans une situation financière précaire ; - il a adressé plusieurs réclamations à son employeur depuis sa reprise d'activité à temps plein, en vain ; - la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures provisoires () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Et selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Les mesures demandées par M. A, qui ont trait au versement définitif de la fraction de la rémunération mensuelle à laquelle il soutient avoir droit depuis le 9 juillet 2024 et prenant en compte, outre la fin d'une surcote retraite, le versement d'un traitement correspondant à un service effectué à temps complet à compter de la même date, ne présentent pas un caractère provisoire. Elles ont au surplus pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de paiement de ses rémunérations depuis sa réintégration à temps complet. Elles ne sont donc pas de la nature de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Par conséquent, les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité tenant à l'urgence et à l'absence d'obstacle à la décision implicite de rejet née du silence conservé par l'administration sur les demandes présentées par M. A n'étant pas remplies en l'espèce, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Toulouse, le 27 décembre 2024. Le juge des référés, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef,

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