Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-10.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.657
Date de décision :
24 janvier 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° F 18-10.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/22247 rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits du RSI Côte-d'Azur,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Côte d'Azur ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Côte d'Azur la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté M. Y... de ses demandes, d'AVOIR validé la contrainte au titre des années 2012 (août, septembre, octobre, novembre et décembre) et 2013 (février et mars) pour un montant ramené à 53.449,34 euros en principal assorties des majorations de retard de 2.904 euros et de l'AVOIR condamné à payer au RSI la somme de 73,22 euros au titre des frais d'huissier ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. Y... était gérant majoritaire d'une Sarl First Investment Management à La Ciotat (13) et il relevait à ce titre du régime social des indépendants. Suite à deux mises en demeure du 11 avril 2013, une contrainte lui a été signifiée le 21 août 2013 pour la somme de 56715 euros (majorations incluses), et à laquelle il a formé opposition le 5 septembre 2013. Le tribunal a validé cette contrainte par le jugement dont appel. Devant la Cour, et à titre principal, l'appelant fait valoir que cette contrainte ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Il convient de rappeler que les cotisations sociales sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus de l'avant-dernière année, puis, à titre définitif, sur la base des revenus réalisés l'année précédente, une fois ceux-ci connus et déclarés. La Cour constate que la contrainte précitée se référait aux mises en demeure et indiquait qu'elle concernait les « cotisations et contributions sociales visées à l'article L 133-6 du code de la sécurité sociale ». Le montant total à payer correspondait au montant total des cotisations réclamées et aux majorations de retard. La période était décomposée en deux parties, soit : - août à novembre 2012: 24135 euros - décembre 2012 à mars 2013 : 29676 euros, soit 53811 euros au titre des cotisations et 2904 euros au titre des majorations. Or, il résulte des décomptes présentés par le RSI devant la Cour que les sommes ainsi réclamées correspondaient exactement au total des cotisations appelées en 2012 et en 2013 et tenaient compte des sommes versées à l'huissier de justice (361,66 euros). L'appelant n'ayant pas contesté avoir reçu les appels de fonds mensuels que le RSI détaille dans ses conclusions, il est mal fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. La Cour considère que, telle qu'elle est libellée, cette contrainte permettait de savoir de quelles cotisations l'intéressé était redevable, pour quelles périodes précises (deux périodes de quatre mois) et quels étaient les montants correspondants à ces périodes soit le total des appels de cotisations). Il n'y a pas lieu à annulation de la contrainte. Quant aux montants réclamés, la Cour constate que la seule contestation de l'appelant consiste à se référer à une lettre qu'il avait adressée au RSI en octobre 2016 après qu'il ait contesté les nouveaux appels de cotisations afférents à l'année 2016. Ce tableau qu'il a lui-même établi permet de constater qu'il admet n'avoir réglé que la somme de 39819 euros entre 2012 et 2016, au lieu des 269280 euros de « cotisations arrêtées » (définitives?), calculées sur le montant de ses revenus d'activité (qu'il ne conteste pas). En tout état de cause, la contrainte litigieuse ne concernait que les 5 derniers mois de 2012 et les 3 premiers mois de 2013. Les modalités de calcul des cotisations (provisionnelles puis définitives) ont été rappelées ci-dessus. Il est donc sans intérêt de dire qu'il existerait des contradictions dans les montants pris en compte pour calculer les cotisations définitives entre 2012 et 2016. Pour le surplus, les précisions ont été données par le RSI dans ses conclusions présentées devant la Cour, selon un tableau détaillant les sommes réclamées, sur la base des revenus déclarés par l'intéressé lui-même. Aucune critique n'étant justifiée, la Cour valide la contrainte et confirme le jugement dont appel » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «Sur la recevabilité : conformément aux articles R 133-3 et R 612-11 du code de la sécurité sociale, l'opposition faite dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte est recevable. Sur le fond : au soutien de son opposition Monsieur G... I... F... invoque le défaut de qualité à agir du signataire, le défaut de production de la lettre de mise en demeure préalable et il invoque le mal fondé des cotisations appelées ainsi que les cotisations provisionnelles. Sur le défaut de qualité à agir du signataire : historiquement, le Régime Social des Indépendants (RSI) s'est substitué à compter du 1er juillet 2006 date de nomination de son Directeur Général aux régimes d'assurances vieillesse, invalidité et décès des professions artisanales (AVA CANCAVA), des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles (AMPI) (article ter de l'ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre2005) ; Le Régime Social des Indépendants comprend une Caisse Nationale (la Caisse Nationale du RSI) et des Caisses de base (art. L. 611-3 du CSS), qui appartiennent à l'organisation de la sécurité Sociale en vertu des articles L 111-1, R 111-1, L 621-1 à L 621-3 du code de la Sécurité Sociale ; Le recouvrement contentieux des cotisations est assuré, en application des articles R 133-20 II et R 631-2 et du code de la sécurité sociale, par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, qui réalise sa mission réglementaire par l'intermédiaire de services déconcentrés dénommés « Services Inter Caisses du Contentieux. » ; Les chefs de service de ces Services Inter Caisses du Contentieux agissent par délégation du Directeur Général de la caisse Nationale ; Le requérant invoque le fait que la contrainte a été signée par le directeur ou par délégation H... C..., ce qui ne lui permet pas de connaître l'identité du signataire ; L'article R. 133-4 du CSS dispose que les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 ; Le pouvoir de décerner la contrainte en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard est confié au Directeur de la Caisse Nationale du RSI en tant que directeur d'un organisme de Sécurité sociale (art. R. 133-3 al I et L. 244-9 du CSS), l'article L.I22-1 du CSS prévoyant que le Directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec (...) les cotisants ; En application des articles L 122-1 du CSS et R 611-16 du CSS, le Directeur peut déléguer sa signature ou ses pouvoirs à certains collaborateurs de l'organisme et il peut donner également mandat à des agents en vue d'assurer la représentation en justice et dans les actes de la vie civile ; Le RSI démontre que par décret du 4 juillet 2011, Monsieur Stéphane D... a été nommé Directeur Général de la Caisse Nationale du RSI et que par actes des 26 juillet 2013 et 1er août 2013, Monsieur D... a donné à Monsieur H... C..., Chef de service du Service contentieux de Clermont Ferrand une délégation de pouvoir dont celui de délivrer, signer et notifier les contraintes des articles L 244-9, R 133-3, R 612-1 CSS ; Ce moyen ne peut prospérer. Sur le défaut de production de la lettre de mise en demeure préalable : le RSI produit les deux mises en demeure émise le 11 avril 2013, qui ont régulièrement été réceptionnées par le cotisant le 13 avril 2013, comme le prouve les accusés de réception signés. Sur le mal fondé des cotisations appelées ainsi que les cotisations provisionnelles : En application de l'article L 131-6-2 du code de a Sécurité Sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année et lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ; Il résulte des dispositions légales que jusqu'en 2014 inclus, les cotisations et contributions sociales étaient calculées en deux temps, savoir, à titre provisionnel sur le revenu de l'avant dernière année d'activité et à titre définitif l'année suivante (sur le revenu réel réalisé l'année précédente) ; En l'occurrence, les revenus de Monsieur Y..., connus du RSI, ont servi de base au calcul des cotisations provisionnelles conformément aux dispositions légales ; Le RSI produit en détail le calcul des cotisations effectuées à titre provisionnel et à titre définitif, qui ne font l'objet d'aucune critique spécifique de la part de l'opposant, qui n'est pas fondé à prétendre que l'organisme ne pouvait pas émettre de contrainte sur la base des cotisations provisionnelles ; Le débouté s'impose. Il convient de valider la contrainte pour un montant ramené à 53 449,34 euros en principal assorties des majorations de retard de 2 904 euros et de condamner l'opposant au coût des frais de signification de la contrainte » ;
ALORS QUE, à peine de nullité, la contrainte délivrée par un organisme social à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit préciser au cotisant la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, pour valider la contrainte litigieuse, l'arrêt retient que la contrainte se référait aux mises en demeure et indiquait qu'elle concernait « les cotisations et contributions sociale visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale », que le montant total à payer correspondait au montant total des cotisations réclamées et aux majorations de retard, que la période était composée en deux parties et que le cotisant a été destinataire des appels de fonds mensuels ; qu'en statuant ainsi, quand la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure et que la contrainte ne précisait pas la nature des cotisations réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code.
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