Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2304268
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2304268
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A C B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à lui permettre de s'inscrire à l'épreuve pratique du permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui permettre de s'inscrire à l'épreuve pratique du permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucune circonstance ne justifie légalement le refus qui lui a été opposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de décision implicite de rejet dès lors que le requérant n'établit pas avoir envoyé la demande dont il se prévaut ;
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne soulève aucun moyen ;
- aucun refus d'inscription à l'épreuve pratique du permis de conduire n'a été opposé au requérant auquel il suffit de s'inscrire en ligne sur la plateforme dédiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la délivrance d'un permis de conduire a été refusé à M. B au motif, non contesté, qu'il avait présenté un faux certificat de réussite à l'épreuve pratique. Il a ensuite adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis, par un courrier du 2 décembre 2022 reçu en préfecture le 9 décembre 2022 ainsi qu'il résulte du cachet apposé sur l'accusé de réception produit en pièce jointe n°4, un recours gracieux tendant à ce que le préfet lui permette de s'inscrire à l'épreuve pratique du permis de conduire. Le préfet fait valoir en défense qu'aucun refus n'a été opposé à cette demande dès lors que l'obtention de places d'examen pour l'épreuve pratique s'effectue exclusivement en ligne sur la plateforme dédiée " RdvPermis " et qu'il revient à M. B, qui dispose déjà d'un numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé, de s'y inscrire. Il en résulte que le préfet doit être regardé comme soulevant une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision attaquée. Dès lors que le requérant ne justifie pas qu'une autorisation du préfet serait une condition nécessaire pour son inscription à l'épreuve pratique du permis de conduire sur la plateforme dédiée et qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il lui serait impossible ou interdit de s'inscrire sur cette plateforme, cette fin de non-recevoir doit être accueillie.
2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La greffière,
C. Denis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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