Cour de cassation, 17 janvier 2019. 18-11.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.237
Date de décision :
17 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° M 18-11.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Adel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Pascal Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme K... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, débouté M. Adel Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... reproche également à l'expert de ne pas avoir relevé qu'un airbag ne se déclenche qu'en cas de décélération brutale de sorte qu'il était impossible que la vitesse de la voiture ne soit que de 10 km/h ; qu'il estime que M. Z... n'a pas correctement pris en considération les déformations du capot moteur et de la face avant gauche, lesquelles démontrent une composante vitesse dans le sens longitudinal du véhicule dans le sens de la circulation ; que le rapport d'accident précise que les services de police ont relevé une trace de gomme correspondant à la motocyclette dans son sens d'avancement et M. Y... reproche à l'expert de n'avoir fait aucun comparatif avec les roues de sa moto avant de se servir de cet élément pour en évaluer la vitesse ; que les experts en accidentologie C... et D..., désignés eux aussi par le juge d'instruction, ont opéré une reconstitution des faits tels qu'ils ont pu raisonnablement se produire au vu des éléments recueillis au moment de l'accident ; que ces experts sont formels sur le fait que c'est la moto qui a heurté le véhicule et non le contraire, que le choc a été latéral, seul l'airbag latéral s'étant déclenché, que le véhicule Mercedes qui s'apprêtait à tourner à gauche n'était pas dans son couloir de circulation et avait délibérément coupé l'intersection ; que s'agissant de la trace de freinage, les experts ont relevé l'absence de système de freinage ABS d'origine sur la moto et indiqué que, par conséquent, lors d'un freinage appuyé, des traces de pneumatiques pouvaient être laissées sur la chaussée, ce qui a été le cas ; qu'ils ont relevé que sur les plans des lieux dressés par les policiers qui ne sont pas côtés, la trace de frein paraît s'arrêter immédiatement avant la bande blanche du « stop » et que cela résulte du fait que c'est la roue arrière de la moto qui s'est bloquée ; que cette second expertise a établi qu'au moment de la collision, la vitesse de la moto était comprise entre 37 et 41 km/h et celle du véhicule Mercedes quasiment nulle, initialement les vitesses étant respectivement de 75 km/h pour la moto et de 25 km/h pour le véhicule Mercedes, et a conclu que les causes de l'accident apparaissent résulter d'une vitesse excessive de la motocyclette au regard de la configuration des lieux et d'une manoeuvre dangereuse de la part de la conductrice du véhicule Mercedes, qui circulait initialement en sens inverse et a anormalement coupé l'intersection où se sont produit les faits ; que cette deuxième expertise a dès lors en partie confirmé les conclusions de M. Z... en dépit de l'erreur manifeste relevée quant au sens de circulation des véhicules et au mode de calcul de la vitesse de la motocyclette ; que, sur le lien de causalité, l'ordonnance de non-lieu du 25 août 2015 retient qu'il résulte des constatations, des témoignages et des expertises que M. Y... roulait à une vitesse excessive et n'a pas marqué l'arrêt imposé au « stop » et qu'il a donc commis des fautes directes qui ont occasionné l'accident ; que le 25 novembre 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu en considérant qu'au-delà des déclarations d'Adel Y..., il résulte de la configuration des lieux, de la trace de freinage, de la déformation des véhicules, que le conducteur de la moto n'a pas respecté le signal d'arrêt absolu au stop et qu'à supposer que Najia E... ait positionné son véhicule sur une voie de circulation en sens inverse pour amorcer un virage, cette manoeuvre ne constitue qu'une faute d'imprudence simple sans causalité certaine avec le dommage, car il n'est pas démontré qu'un positionnement différent aurait permis d'éviter l'accident ; que force est de constater que les erreurs commises par M. Z... dans l'accomplissement de sa mission ne sont pas à l'origine de la décision de non-lieu privant M. Y... de la possibilité de réclamer la réparation de son préjudice matériel et surtout corporel devant la juridiction pénale ; que les avis non contradictoires de M. F... et de M. G..., qui critiquent sévèrement le travail de leur confrère, ne sont pas de nature à contredire cet état de fait, pas plus que la teneur du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 26 septembre 2017 qui, saisi par Mme E... de la réparation des conséquences de l'accident au plan civil, s'appuyant sur les mêmes éléments de preuve, a réduit le droit à réparation de celle-ci à hauteur de 10% après avoir relevé qu'elle a contribué à son propre dommage en franchissant l'axe médian de la chaussée, ce qui constitue une faute d'imprudence ; que cette juridiction, statuant en application de la loi du 5 juillet 1985, a retenu que le droit à indemnisation de M. Y..., conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, était réduit de 50%, en ne retenant pas qu'il était établi que celuici avait conduit à une vitesse excessive mais en tenant pour démontré qu'il n'avait pas marqué l'arrêt au « stop », et ordonné une expertise médicale tant sur la personne de Mme E... que de M. Y... aux fins d'évaluer leurs préjudices corporels respectifs ; que dans ces conditions, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 mars 2016 sera confirmé en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter les prétentions d'une partie sans se livrer à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve versés aux débats ; que dans ses conclusions récapitulatives, M. Y... a dénoncé la faute de l'expert Z... en ce qu'il lui avait imputé une trace de gomme relevée par les services de police ; que de l'avis unanime des experts H..., I..., F..., G... et J... (productions nos 2 à 4 et 6), la motocyclette s'était bien arrêtée au stop et ne pouvait pas être responsable de la trace de freinage puisqu'une telle perte de gomme aurait nécessairement laissé d'importants dégâts sur les pneumatiques de la motocyclette, ce qui n'était pas le cas ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer l'analyse réalisée par l'expert Z..., que les experts C... et D... ont relevé l'absence de système de freinage ABS d'origine sur la moto et indiqué que par conséquent, lors d'un freinage appuyé, des traces de pneumatiques pouvaient être laissées sur la chaussée, sans analyser, même de manière sommaire, les rapports d'expertise versés aux débats par M. Y..., qui étaient pourtant de nature à démontrer que cette trace ne pouvait lui être imputée et qu'en l'attribuant par simple affirmation à la motocyclette, sans avoir relevé le moindre élément de preuve concret lui permettant de le faire, l'expert Z... avait commis une faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que par arrêt du 25 novembre 2015 (production n° 9), la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, statuant sur appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le vice-président du tribunal de grande instance de Bobigny chargé de l'instruction, a énoncé que « selon l'expert automobile Z... commis par le juge d'instruction, la vitesse des deux véhicules au moment de l'impact était respectivement fixée à 70 km/h s'agissant de la moto et de 0 km/h s'agissant du véhicule automobile ; que le choc sur la voiture se situait à l'avant de la roue avant gauche ; que selon l'expert, la déformation du véhicule s'expliquait par un choc perpendiculaire avec la moto au niveau du pare-chocs de celle-ci ; qu'il était par ailleurs manifeste que les deux véhicules avaient tenté d'éviter le choc ; qu'enfin, la cause principale de l'accident était une vitesse excessive de la moto » ; qu'au vu notamment des conclusions de ce rapport, elle a jugé « qu'au-delà des déclarations d'Adel Y..., il résulte de la configuration des lieux, de la trace de freinage, de la déformation des véhicules, que le conducteur de la moto n'a pas respecté le signal d'arrêt absolu au stop » ; qu'en jugeant que « force est de constater que les erreurs commises par M. Z... dans l'accomplissement de sa mission ne sont pas à l'origine de la décision de non-lieu privant M. Y... de la possibilité de réclamer la réparation de son préjudice matériel et surtout corporel devant la juridiction pénale » quand la confirmation du non-lieu avait été motivée au vu des conclusions du rapport de l'expert Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de l'arrêt du 25 novembre 2015.
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