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Cour de cassation, 10 février 1998. 97-05.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-05.042

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard X..., 2°/ Mme Henriette X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1°/ de Mme Béatrice Y... née X..., 2°/ de M. Ezzedine Y..., 3°/ de M. le directeur des affaires sociales et de la santé-service sauvegarde, domicilié 6, rue Tondutti de l'Escarène, 06364 Nice Cedex 4, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet, place Verdun, 13616 Aix-en-Provence, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mélissa X..., née le 1er juin 1989, a été confiée à la direction des actions médicales et sociales du département des Alpes-Maritimes, puis à ses grands-parents maternels, les époux X..., le 6 novembre 1992; que, le 3 juillet 1995, le juge des enfants a dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de la mineure ; que, le 8 juillet 1995, il a ouvert une nouvelle procédure d'assistance éducative; que, le 18 septembre 1996, il a rendu deux ordonnances, l'une réaffirmant le droit d'hébergement de Mme Y..., mère de Mélissa, l'autre ordonnant une enquête sociale sur ses conditions de vie; que, le 8 janvier 1997, au vu du rapport d'enquête sociale, il a remis la mineure à la garde de sa mère et ordonné une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour une durée de 2 ans; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 1997) a écarté les moyens tirés de la nullité de la première ordonnance du 18 septembre 1996, constaté qu'elle avait épuisé ses effets, confirmé le jugement du 8 janvier 1997 et, y ajoutant, organisé le droit de visite et d'hébergement des époux X... ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel d'avoir écarté les moyens tirés de la nullité de la première ordonnance du 18 septembre 1996 alors, d'une part, que cette décision serait inexistante à défaut de support matériel; alors, d'autre part, que Mme Y... aurait bénéficié d'un traitement procédural de faveur pour avoir reçu du juge des enfants une lettre lui expliquant sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'ordonnance du 18 septembre 1996 avait épuisé ses effets du fait des mesures prises par le juge des enfants le 8 janvier 1997; qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur les trois autres moyens réunis : Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du 8 janvier 1997 alors, d'une part, qu'elle n'aurait pas motivé l'existence du danger dans lequel se trouvait l'enfant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 375 du Code civil; alors, d'autre part, que l'enfant ayant vécu cinq ans chez eux, son milieu actuel ne pouvait être le milieu naturel de la mère, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 375-2 du Code civil; alors, enfin, que la cour d'appel n'aurait pas pris en compte la parole de l'enfant qui, à l'audience, avait clairement exprimé sa volonté de retourner chez eux ; Mais attendu, d'une part, que par une appréciation souveraine des éléments de fait de l'espèce, la cour d'appel a estimé que le comportement des époux X..., qu'elle a analysé, ne pouvait que compromettre le développement harmonieux de l'enfant et caractérisait le danger qui fonde la compétence du juge des enfants; que, d'autre part, le "milieu actuel" au sens de l'article 375-2 du Code civil, est, en principe, le milieu familial naturel de l'enfant et que c'est, là encore, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, a estimé que Mme Y... avait créé une famille "actuellement stabilisée" et, par motif adopté, qu'elle présentait les conditions matérielles et éducatives pour reprendre sa fille en charge; qu'enfin, aucune disposition légale n'impose de rapporter dans l'arrêt les propos que l'enfant, qui a été entendu tant devant le premier juge que devant la cour d'appel, a tenus à l'audience ; qu'ainsi, aucun des trois moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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