Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-16.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.783
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10259 F
Pourvoi n° K 19-16.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société La Financière Balzac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.783 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à Mme O... Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société La Financière Balzac, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Financière Balzac aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Financière Balzac et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
Le conseiller doyen le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société La Financière Balzac.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 8 décembre 2016 et validé le commandement de quitter les lieux adressé à la société Financière Balzac le 10 mai 2017,
AUX MOTIFS QUE dans le cas présent, la société Financière Balzac sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a prononcé l'annulation du commandement de payer en cause en arguant de ce qu'elle rapporterait la preuve de ce qu'elle a parfaitement acquitté les causes de l'ordonnance de référé ; qu'en revanche, Mme O... Y... épouse X... affirme que la société Financière Balzac n'a pas respecté les termes de cette ordonnance notamment s'agissant du paiement des loyers courants de telle manière qu'il y a lieu de réformer le jugement querellé et de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de valider le commandement de quitter les lieux ; que cependant, pour qu'il soit parfaitement satisfait aux exigences posées par l'ordonnance de référé en question pour que puisse jouer la suspension du jeu de la clause résolutoire et qu'il soit fait échec aux effets de celle-ci, il faut que, non seulement les loyers et charges courants soient acquittés, mais encore que ce paiement intervienne ponctuellement et non avec un retard substantiel ; que s'agissant du loyer du mois de mars 2017, il convient de souligner qu'alors qu'il aurait dû être réglé le 1er mars 2017, n'a été dûment acquitté que le 9 mars 2017 et de surcroît partiellement puisqu'à hauteur de 380,65 euros alors que le loyer est de 398,33 euros (Pièce n°6 : courrier de l'avocat de la société Financière Balzac au conseil de la bailleresse envoyé le 9 mars 2017 même si elle porte la date du 8 mars 2017) ; que de plus, s'agissant des loyers courants des mois d'avril et mai 2017, leur règlement est intervenu avec un retard substantiel puisqu'il a été effectué par voie d'huissier de justice le 26 juin 2017 puisque cet officier ministériel a notamment adressé au conseil de Mme X... un chèque de 746,50 euros (pièce n°12 : acte d'huissier du 26 juin 2017) ; que par ailleurs, il convient de souligner incidemment qu'ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, si la matérialité des désordres affectant les locaux loués n'est pas contestable, l'exploitation du local n'était pas pour autant remise en cause ; que par suite, la société preneuse ne saurait invoquer un quelconque manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance étant précisé que les désordres constatés n'ont nullement empêché l'activité commerciale ; que par suite faute du respect des exigences posées par l'ordonnance de référé du 15 février 2017 quant aux modalités du paiement des loyers courants étant précisé que ceuxci ont été acquittés avec retard, il y a lieu après réformation sur ces points du jugement querellé, de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de valider le commandement de quitter les lieux adressé à la société Financière Balzac le 10 mai 2017 (arrêt, p. 4 et 5) ;
1) ALORS QUE toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; que dès lors que l'ordonnance de référé du 15 février 2017 avait accordé à la société Financière Balzac un délai d'un mois pour s'acquitter de sa dette et du loyer courant, l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers échus postérieurement à l'expiration de ce délai ne pouvait être constatée sans que soit délivré un autre commandement de payer visant ces loyers ; qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire, à raison du paiement tardif de loyers échus postérieurement au délai accordé par l'ordonnance de référé du 15 février 2017, sans constater qu'un nouveau commandement de payer avait été délivré à l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce ;
2) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que par ordonnance du 15 février 2017 le juge des référés a condamné la société Financière Balzac à payer à Mme X... une provision de 2 124,21 euros à valoir sur le montant des loyers et charges impayées au jour de l'audience, a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire, a dit que la société Financière Balzac pourrait se libérer de cette dette en une échéance payable le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et a dit que si la société respectait l'échéancier ainsi fixé et le règlement des loyers courants la clause résolutoire serait supposée ne jamais avoir joué ; que l'obligation d'acquitter, outre la somme de 2 124,21 euros, les loyers courants, ne pouvait porter que sur les loyers en cours pendant le délai imparti pour s'acquitter de la dette ; que cette ordonnance du 15 février 2017 a été signifiée par Mme X... le 6 mars 2017 laissant un délai à la Financière Balzac jusqu'au 6 avril pour s'acquitter des termes de l'ordonnance ; que par courrier recommandé du 8 mars 2017 la société Financière Balzac a procédé au règlement de la somme de 2 124,21 € outre la somme de 380 € au titre du loyer de mars en cours, s'acquittant ainsi des termes de l'ordonnance ; qu'en décidant cependant que faute du respect des exigences posées par l'ordonnance de référé du 15 février 2017 quant aux modalités du paiement des loyers courants - les loyers courants de mars, avril et mai 2017 ayant été acquittés avec retard - il y avait lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a méconnu les termes de l'ordonnance et l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.
Le greffier de chambre
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