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Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-18.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.852

Date de décision :

13 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Organic Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Janine X..., épouse Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic Midi-Pyrénées, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., commerçante, a cessé son activité le 31 décembre 1988 ; qu'au début de 1989, la caisse Organic, faisant application des dispositions de l'article D. 633-11 du Code de la sécurité sociale, lui a refusé l'ajustement des cotisations provisionnelles qu'elle avait versées, au titre de l'année 1987, sur la base d'un revenu de référence supérieur au revenu effectif de l'année considérée ; que l'arrêt attaqué a accueilli le recours de l'intéressée et condamné la caisse à lui rembourser les cotisations litigieuses, aux motifs, d'une part, qu'il devait y avoir ajustement, même au cas de cessation d'activité, et, d'autre part, qu'en tout état de cause, aucune cotisation n'était due, compte tenu du montant des revenus à prendre en considération ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 633-10, alinéa 4, D. 633-10 et D. 633-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, il est procédé, le 1er janvier de chaque année, à l'ajustement des cotisations provisionnelles versées au titre de l'assurance vieillesse par les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ; qu'en vertu du troisième de ces textes, ne font pas l'objet de l'ajustement les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité à la date à laquelle celui-ci aurait dû être opéré ; Attendu que, pour dire qu'un ajustement devait être opéré, la cour d'appel, après avoir relevé que l'article L. 633-10 du Code de la sécurité sociale retient le principe d'une régularisation des cotisations lorsque les revenus professionnels sont définitivement connus, énonce "qu'à peine de renverser la hiérarchie constitutionnelle, un texte réglementaire ne saurait remettre en cause une disposition législative" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas compétence pour apprécier la légalité d'un texte réglementaire applicable au litige, sauf à surseoir à statuer s'il y avait contestation sérieuse de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 633-10, 7e alinéa, et D. 633-19, 1er et 2e alinéas, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour faire bénéficier Mme Y... de l'exonération de cotisation et condamner la caisse Organic à lui rembourser les cotisations provisionnelles versées au titre de l'année 1987, l'arrêt attaqué énonce que, pour l'année considérée, le revenu de l'intéressée a été inférieur à la limite prévue par l'article 19 du décret du 22 janvier 1973, devenu l'article D. 633-19 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles L. 633-10 et D 633-19 du Code de la sécurité sociale que l'exonération de cotisation ne concerne que les personnes titulaires d'une prestation de vieillesse visée par le premier de ces textes et ayant pris effet avant le 1er juillet 1984, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que tel était le cas en l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., envers la caisse Organic Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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