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Tribunal judiciaire, 31 janvier 2025. 24/00267

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00267

Date de décision :

31 janvier 2025

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Texte intégral

53B Minute N° N° RG 24/00267 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GK4I TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 31 JANVIER 2025 PRESIDENT Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [P] [Z] DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS Monsieur [L] [U] [V] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6], et Madame [H] [R] [D] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5], demeurant tous deux [Adresse 1] Non comparants, non représentés DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 NOVEMBRE 2024 JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE  10 JANVIER 2025, DATE PROROGEE AU 31 JANVIER 2025 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable du 14 avril 2020 et acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE a accordé à Monsieur [L] [V] et Madame [H] [D] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule de marque Renault et de modèle Kadjar, d'un montant de 19.170,76 € remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,46 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par lettre envoyée le 7 novembre 2023 en recommandé avec demande d'accusé de réception, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les emprunteurs de lui régler l'intégralité de la dette. Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [L] [V] et Madame [H] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction aux fins de : * Condamner solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [H] [D] à lui payer la somme de 13 711,93 euros au titre du solde du crédit, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,46 % sur la somme de 12 480,10 € à compter du 2 novembre 2023, date de la déchance du terme, et au taux légal pour le surplus ; * Ordonner la restitution du véhicule de tourisme Renault Kadjar sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification du jugement, et autoriser tout "huissier" à l'appréhender afin qu'il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance ; * Condamner solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [H] [D] à lui payer la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 8 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la question de l'éventuelle forclusion de l'action, ainsi que de l'éventuelle non conformité de l'offre de crédit produite aux débats avec la règle du corps 8 s'agissant de la taille des caractères imposée par les articles L312-28 et R312-14 du code de la consommation, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [L] [V] n'ayant pas de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Madame [H] [D], citée à étude, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date prorogée au 31 janvier 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation. Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes. 2) Sur la demande principale Aux termes de l'article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. En l'espèce, l'offre de crédit produite n'est qu'une copie ne permettant pas de savoir quelle hauteur de caractères a été utilisée dans le contrat original, de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir respecté son obligation. Selon l'article L 341-4 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l'article L 341-8 suivant, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s'établit comme suit : capital emprunté : 19.170,76 € sous déduction des versements: 9.091,40 € soit une somme totale de 10.079,36 € au paiement de laquelle Monsieur [L] [V] et Madame [H] [D] seront condamnés conjointement, faute de clause de solidarité prévue au contrat. En outre, au regard de la comparaison entre le taux contractuel et le taux légal des intérêts, la condamnation portera intérêts au taux légal, à compter du 7 novembre 2023, non majorable et plafonné à 2% afin d'asurer l'effectivité et le caractère dissuasif de la sanction. 3) Sur les demandes relatives au véhicule L'article 1346-2 du code civil prévoit que le mécanisme de la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. Il s'en déduit que, en l'absence de quittance subrogative, il ne peut être fait droit à la demande fondée sur la subrogation. En l'espèce, la demanderesse sollicite la restitution à son profit du véhicule financé en application d'une clause de réserve de propriété prévue entre le vendeur et l'emprunteur, pour laquelle ce dernier a prévu que le prêteur serait subrogé dans les droits du vendeur à l'instant même du paiement. Toutefois, la quittance produite n'est que très partiellement complétée, et n'est pas signée, si bien qu'elle ne peut produire effet. La demande formée à ce titre sera donc rejetée. 4) Sur les demandes accessoires Monsieur [L] [V] et Madame [H] [D], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ; DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n°81059321877 ; CONDAMNE conjointement Monsieur [L] [V] et Madame [H] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.079,36 € avec intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 2 % à compter du 7 novembre 2023 ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [V] et Madame [H] [D] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut. LE GREFFIER LE JUGE

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