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Tribunal Administratif de Lyon, 28 février 2025. 2500063

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2500063

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer, dans l'attente, une convocation indiquant la date de ce rendez-vous et le maintien de la régularité de son séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 octobre 2024, Mme A a déposé un dossier sur l'interface " Démarches simplifiées " en vue du renouvellement de son titre de séjour. Le 6 décembre 2024, elle a été informée de ce qu'à la suite d'une modification dans le traitement des demandes de rendez-vous, sa précédente demande était refusée, mais qu'elle était invitée à en déposer une autre en joignant l'intégralité des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. Ainsi, la décision du 6 décembre 2024 n'oppose aucun refus de principe à la demande de Mme A, laquelle peut continuer ses démarches. Dès lors, il ne s'agit pas d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Lyon le 28 février 2025 La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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