COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 26 mars 2024. 23LY02668
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY02668
Date de décision :
26 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné la retenue sur son compte nominatif de la somme de 4,36 euros au profit du Trésor public en indemnisation d'une dégradation, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui restituer la somme prélevée.
Par jugement n° 2202794 du 8 août 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, complétée le 23 août 2023, M. B relève appel de ce jugement et réitère sa demande de première instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier, notamment le rejet de la demande d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2023 et le rejet du recours présenté contre le refus d'aide juridictionnelle, opposé le 5 janvier 2024 par le président de la cour administrative d'appel ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu du 2ème alinéa de l'article R. 811-7 du même code, la juridiction d'appel n'a pas à inviter l'auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaquée l'informait de la nécessité de recourir au ministère d'avocat.
2. M. B n'a pas, dans le délai d'appel qui a de nouveau commencé à courir à compter de la notification du rejet du recours dirigé contre le refus d'admission à l'aide juridictionnelle, régularisé ses écritures par la constitution d'un avocat, alors que la notification du jugement attaqué l'informait de cette obligation. La requête qu'il a présentée sans ministère d'avocat est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, 26 mars 2024
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de la Justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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