Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... François,
- L'OFFICIER du Y... PUBLIC près le tribunal de police de FONTAINEBLEAU, contre le jugement de ce tribunal, du 10 juin 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a condamné le premier à 250 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de l'officier du ministère public :
Attendu que ce pourvoi, formé le 21 octobre 1997, soit plus de 5 jours francs après le prononcé de la décision attaquée, est tardif et, comme tel, irrecevable ;
II - Sur le pourvoi de François X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 233-1 du Code de la route, 131-13 du Code pénal, 410, 411, 429, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu les articles 411 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision;
que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis;
qu'il en est également ainsi lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, a demandé en application de ce texte à être jugé en son absence ;
Attendu que François X..., par lettre recommandée parvenue au greffe du tribunal de police la veille de l'audience, a demandé au président à être jugé en son absence, en application des dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, et a transmis des conclusions invoquant la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction et celle de la citation ;
Attendu que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, le jugement attaqué, après avoir constaté son absence à l'audience, se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal que son véhicule était stationné irrégulièrement et que la contravention est établie ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans se référer aux conclusions dont il était régulièrement saisi et sans répondre aux chefs péremptoires qu'elles pouvaient contenir, le tribunal de police a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 233-1 du Code de la route, 131-13 et R. 610-5 du Code pénal, 410, 411, 429, 485, 544, 591, 593, 749 et 750 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu l'article 800-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de cet article, nonobstant toutes autres dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ;
Attendu que le jugement attaqué, après avoir infligé une amende au prévenu, l'a condamné aux dépens ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal de police a méconnu le texte ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
I - Sur le pourvoi de l'officier du ministère public :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi de François X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de FONTAINEBLEAU, en date du 10 juin 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de MELUN à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de FONTAINEBLEAU, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Farge, Mme Mazars conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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