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Cour de cassation, 17 mai 1988. 87-84.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.222

Date de décision :

17 mai 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Marcelle, veuve Y..., - Y... Francis, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur légal de sa fille mineure Pauline, Y... Michel, Y... Claudette, épouse Z..., Y... Jean, Y... Denise, épouse A..., Y... Jeannine, épouse B..., Y... Claude, X... Valentine, parties civiles, - la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Poitou-Charentes-Vendée (CRAMA), partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle) en date du 19 juin 1987, qui, après avoir relaxé C..., prévenu d'homicides involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué condamne C... à payer à Mme veuve Y... la somme de 154 837, 32 francs en réparation de son préjudice patrimonial ; " aux motifs notamment que les droits de succession ne peuvent constituer un préjudice puisqu'ils représentent une charge normale de la succession qui n'est pas en elle-même source de préjudice patrimonial ; " alors que, si le paiement des droits de succession représente une charge normale de la succession et n'est donc pas une source de préjudice patrimonial, il en va différemment en cas de bouleversement de l'ordre normal de succession, du fait du décès de la victime, lorsque, comme en l'espèce, les droits dont le remboursement est réclamé ont dû être payés par la mère à la suite du décès de son fils ; qu'en effet, la demanderesse demandait le remboursement de la somme de 66 200 francs représentant les frais de droits acquittés pour la succession de son fils Joël décédé dans l'accident ; que le préjudice subi constituait donc bien un préjudice patrimonial découlant directement du décès et, à ce titre, indemnisable " ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident mortel dont Joël Y... avait été victime, la juridiction du second degré était saisie, par la mère de l'intéressé, de conclusions tendant au remboursement des droits de mutation après décès qu'elle avait dû payer en qualité d'héritière de son fils ; qu'au soutien de cette prétention la partie civile faisait valoir que, " l'ordre naturel des successions ayant été bouleversé ", le paiement de ces droits était pour elle la source d'un préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite ; Attendu que pour rejeter cette demande les juges retiennent que cette dépense ne peut donner lieu à indemnisation dès lors que lesdits droits " représentent une charge normale de la succession " ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, quel que soit l'ordre successoral, la dépense résultant, pour l'héritier, de l'obligation légale d'acquitter les droits de mutation après décès ne constitue pas un élément du préjudice né directement de l'infraction ou des faits objet de la poursuite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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