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Section du Contentieux, 09 juin 2023. 469235

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

469235

Date de décision :

9 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par un jugement n° 2000047 du 26 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY01682 du 27 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration fiscale s'était limitée à un contrôle sur pièces, sans procéder à un examen critique de ses documents comptables ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le service s'était livré à un simple contrôle sur pièces et n'avait ainsi pas méconnu les garanties prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, sur ce que ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée avaient été spontanément transmises à l'administration à la suite de l'interlocution du 1er décembre 2017 ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant, par adoption des motifs des premiers juges, que l'authenticité de ces déclarations n'était pas contestée ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en fondant sa décision sur des documents qui n'y avaient pas été versés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 9 juin 2023. Le président : Signé : M. Hervé Cassagnabère Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle

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