Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00203 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZWW.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'Angers, décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00766
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21/034
INTIMEES :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me GOJOSSO, avocat substituant Maître François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [W] a été victime le 4 juin 2016 d'un accident du travail au sein de la société [7], son employeur. Il a glissé sur la première marche de l'escalier dans la zone de conditionnement. Le certificat médical initial délivré le 5 juin 2016 faisait état d'une entorse à la cheville gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, ainsi qu'une nouvelle lésion constatée le 29 novembre 2016. La consolidation de l'état de santé de M. [W] a été fixée au 7 juin 2019 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
M. [W] a engagé une action pour que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur.
Par arrêt en date du 3 mars 2023 auquel il est renvoyé expressément, la cour a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 1er mars 2021 et a reconnu que l'accident du travail dont M. [S] [W] a été victime le 4 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [7]. Elle a prononcé la majoration de la rente et ordonné avant-dire droit une expertise médicale de M. [W] pour déterminer la liquidation des préjudices à caractère personnel. Elle a ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de faire l'avance des frais d'expertise et de la provision qu'elle a allouée à M. [S] [W] à hauteur de 3000 €. Elle a condamné l'employeur à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes avancées au titre de la réparation de la faute inexcusable. Elle a condamné l'employeur aux dépens de première instance et réservé les dépens d'appel ainsi que les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier initialement renvoyé à l'audience du 19 juin 2023 a fait l'objet de plusieurs renvois. Il a finalement été examiné à l'audience du 14 janvier 2025 après que l'expert, le docteur [M], ait déposé son rapport le 17 juillet 2024 au greffe de cette cour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [S] [W] demande à la cour de :
- fixer à la somme de 153'037,50 € l'indemnité qui lui est due en réparation de tous ses préjudices, se répartissant comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : .............................................. 18'081,50 €
- assistance tierce personne : ................................................... 39'776 €
- adaptation du véhicule :........................................................... 11'180 €
- souffrances endurées avant consolidation : ........................... 15'000 €
- souffrances endurées après consolidation : ........................... 8000 €
- préjudice esthétique temporaire et permanent :....................... 11'000 €
- préjudice d'agrément :............................................................. 15'000 €
- préjudice sexuel :.................................................................... 10'000 €
- retentissement professionnel :................................................. 25'000 €
- condamner la société [7] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
**
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [7] conclut:
- à la fixation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [W] comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : ................................................ 14'561,45 €
- assistance tierce personne :........................................................ 37'344 €
- adaptation du véhicule :............................................................. 6 960 €
- souffrances endurées avant consolidation : ............................. 2 000 €
- souffrances endurées après consolidation : ............................. 2 000 €
- préjudice esthétique temporaire :.............................................. 2 000 €
- préjudice esthétique permanent :............................................... 800 €
- préjudice d'agrément :............................................................... 1 000 €
- au rejet des demandes présentées au titre de l'indemnisation du préjudice sexuel et de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
-au rejet de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
**
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire n'a pas conclu. Elle a indiqué à l'audience qu'elle s'en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est utile de rappeler que M. [S] [W] est né le 4 février 1972. Il est marié et a 3 enfants dont un est à sa charge. Il habite une maison de plain-pied.
L'expert relève qu'il a été initialement diagnostiqué une entorse de la cheville gauche et que la chronicité des douleurs a conduit à la rédaction d'un nouveau certificat médical mentionnant une lésion nouvelle à la date du 29 novembre 2016 : «entorse cheville gauche avec l'algodystrophie secondaire». Il a bénéficié de 3 infiltrations puis, des examens complémentaires ont mis en évidence une compression du nerf tibial postérieur au niveau du tunnel tarsien et une ténosynovite du long fibulaire. Il a été opéré le 31 mars 2018, puis a bénéficié d'une kinésithérapie postopératoire jusqu'à la moitié de l'année 2019. Il a également été pris en charge en consultation spécialisée pour la douleur et a bénéficié de la pose de patchs de capsaïcine à 3 reprises, avec un effet thérapeutique incomplet. Il utilise un traitement symptomatique en continu. Les douleurs ressenties sont permanentes à type de brûlures. Elles sont majorées par la montée et la descente des escaliers et la marche. Le périmètre de marche est évalué à 800 m. L'expert évoque également le retentissement psychologique de l'accident avec un fort sentiment de dévalorisation professionnelle. M. [W] a été licencié pour inaptitude en juillet 2019, après un court essai de reprise de son travail à mi-temps thérapeutique.
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La réserve d'interprétation portant sur les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, signifie seulement que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans pour autant lui conférer un droit d'indemnisation intégrale de son dommage, et notamment un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale, le droit à réparation intégrale n'étant pas un principe de valeur constitutionnelle.
La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées ( Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
L'indemnisation des préjudices de M. [S] [W] doit s'analyser comme suit:
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
assistance temporaire d'une tierce personne
La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ. 2e, 6 juill. 2023, n° 22-19.623).
Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
L'expert indique que du 5 juin 2016 au 5 juin 2017 M. [W] s'est déplacé en fauteuil roulant et avait besoin de l'aide d'un tiers pour sa toilette, pour s'habiller en partie et pour tous ses déplacements extérieurs. Pendant cette période, il est resté allongé en grande majorité du temps. L'expert estime que la présence d'une tierce personne était nécessaire 3 heures par jour. Il indique par ailleurs que du 6 juin 2017 au 30 mars 2018, M. [W] a conservé des difficultés importantes pour se déplacer avec l'utilisation systématique de 2 cannes anglaises. Il devait être accompagné pour tous ses déplacements extérieurs. Il estime la présence d'une tierce personne à hauteur de 2 heures par jour. Puis, l'expert retient la présence d'une tierce personne:
- du 1er avril 2018 au 1er juin 2018 , pendant la période postopératoire, à hauteur de 3 heures par jour ;
- du 2 juin 2018 au 2 août 2018 à hauteur 2 heures par jour ;
- du 3 août 2018 à la date de consolidation au 7 juillet 2019 à hauteur d'une heure par jour.
M. [W] sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 16 € soit le calcul suivant :
- du 5 juin 2016 au 5 juin 2017 : 365 x 3 x 16 € = 17'520 €
- du 6 juin 2017 au 30 mars 2018 : 298 x 2 x 16 € = 9536 €
- du 1er avril 2018 au 1er juin 2018 : 91 x 3 x 16 € = 4368 €
- du 2 juin 2018 au 2 août 2018 : 92 x 2 x 16 € = 2944 €
- du 3 août 2018 au 7 juillet 2019 : 338 x 1 x 16 € = 5408 €
La SAS [7] ne conteste pas le taux horaire retenu par la partie adverse mais souligne l'existence de 2 erreurs de calcul pour les périodes du 1er avril 2018 au 1er juin 2018 soit 61 jours et non pas 91, et du 2 juin 2018 au 2 août 2 août 2018 soit 61 jours et non pas 92.
Il convient de faire droit aux arguments développés par l'employeur puisqu'il y a effectivement 2 erreurs de calcul dans les demandes exprimées par M. [W] qui se voit allouer la somme de 37'344 € au titre de l'assistance tierce personne.
Les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
frais de véhicule adapté
L'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. On tient également compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement et du renouvellement du surcoût des aménagements.
L'expert souligne que la persistance de douleurs et d'une raideur de la cheville gauche a nécessité et justifié sur le plan fonctionnel l'acquisition d'un véhicule à boîte automatique.
M. [W] estime le coût pour aménager son véhicule d'une boîte automatique à 2500 €, avec un renouvellement tous les 5 ans de son véhicule et applique une rente viagère pour un homme de 52 ans, au jour du premier renouvellement, de 17,36 €. Il sollicite la somme de 11'180 €.
La SAS [7] invoque le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice des cours d'appel de septembre 2024 qui considère que le renouvellement doit avoir lieu tous les 6 ou 7 ans avec un surcoût de la boîte automatique de 2000€. Il propose une indemnisation à hauteur de 6960 €.
C'est bien l'appréciation de la société [7] qui doit être retenue.
Il est donc fait droit à la demande de M. [W] en réparation de ce chef de préjudice, à hauteur de 6960 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice concerne l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire et recouvre la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, c'est à dire jusqu'à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'expert a fixé la durée et l'intensité de ce préjudice de la façon suivante :
- total le 4 juin 2016, date de l'accident ;
- classe IV du 5 juin 2016 au 5 juin 2017 ;
- classe III du 6 juin 2017 au 30 mars 2018 ;
- total le 31 mars 2018, jour de l'intervention chirurgicale ;
- classe IV du 1er avril 2018 au 1er juin 2018 ;
- classe III du 2 juin 2018 au 2 août 2018 ;
- classe II du 3 août 2018 à la date de consolidation au 7 juillet 2019.
M. [W] sollicite à ce titre la somme de 18'081,50 € sur la base d'une indemnisation journalière à hauteur de 29 €.
La SAS [7] propose une indemnisation à hauteur de 25 € par jour et souligne l'existence des 2 erreurs de calcul déjà relevées pour la période d'avril à août 2018.
Ainsi, il convient de corriger les erreurs de calcul commises par M. [W] mais de lui allouer néanmoins une indemnisation journalière à hauteur de 29 € qui apparaît justifiée.
Il est donc fait droit à la demande de M. [W] à hauteur de 16'979,50 €.
souffrances endurées
L'expert a évalué les souffrances physiques et morales avant consolidation à 4 sur une échelle de 1 à 7, en tenant compte des douleurs à la cheville, d'un grand nombre de séances de kinésithérapie pendant plus de 2 ans et demi, de 3 infiltrations, d'une chirurgie ainsi que du retentissement psychologique significatif.
M. [W] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 15'000 €.
La SAS [7] propose une indemnisation à hauteur de 2000 € et subsidiairement à hauteur de 8000 €. Elle affirme que la douleur dont se plaint M. [W] n'a aucune explication médicale.
Il convient de ne pas retenir cet argument qui ne peut pas utilement contredire les constatations effectuées par l'expert.
M. [W] sera indemnisé de ce chef de préjudice à hauteur de 10'000 €.
préjudice esthétique temporaire
L'expert a évalué ce chef de préjudice à 3 sur une échelle de 1 à 7, en tenant compte de la dégradation de l'image de soi du fait de l'utilisation d'un fauteuil roulant manuel pendant un an puis de cannes anglaises, avec la persistance d'une boiterie importante.
M. [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 7000 €.
La SAS [7] propose une indemnisation à hauteur de 2000 €, subsidiairement à hauteur de 4000 €. Elle considère que les coefficients retenus par le médecin expert ne correspondent pas à la réalité du préjudice au regard de la jurisprudence. Toutefois, la jurisprudence alléguée de 3 cours d'appel apparaît très ancienne (2004, 2008 et 2011). Il n'est donc pas justifié que les coefficients retenus par l'expert ne seraient pas les bons.
Ainsi il convient de faire droit à la demande de M. [W] à hauteur de 6000 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
souffrances physiques et morales
L'expert a évalué ce chef de préjudice à 3 sur une échelle de 1 à 7, retenant les douleurs séquellaires de la cheville gauche justifiant un traitement symptomatique continu ayant un impact fonctionnel important, ainsi que les conséquences psychologiques de l'accident avec un fort sentiment de dévalorisation.
M. [W] sollicite à ce titre la réparation de son préjudice à hauteur de 8000 €.
La SAS [7] propose une indemnisation à hauteur de 2000 € et subsidiairement à hauteur de 4000 €. Elle fait exactement les mêmes remarques que pour les souffrances physiques et morales avant consolidation.
Cependant, il n'est pas justifié d'une minoration du coefficient retenu par l'expert.
M. [W] sera donc indemnisé à hauteur de 6000 €.
préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l'accident.
L'expert indique que ce chef de préjudice est caractérisé par l'abandon de la pratique du vélo et des activités d'arbitrage de football en salle.
M. [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 15'000 €. Il ne justifie pas de la pratique du cyclisme. En revanche, il verse aux débats un récépissé de déclaration de dissolution à la date du 29 décembre 2020 d'une association [6] ( Association [6]) domicilié à son adresse personnelle en sa qualité de président de l'association.
La SAS [7] propose une indemnisation à hauteur de 1000 € au motif que M. [W] ne pratiquait pas le foot en salle mais seulement l'arbitrage, sans justifier de la fréquence de ses activités.
Il convient cependant de considérer qu'en sa qualité de président, M. [W] apparaît comme particulièrement investi dans ce type d'activité. On comprend par ailleurs que compte tenu des séquelles constatées, il ne puisse plus arbitrer ce type de pratique sportive qui implique, même en tant qu'arbitre, des accélérations et sollicite donc particulièrement les membres inférieurs.
Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 8000 €.
préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué ce chef de préjudice à 2 sur une échelle de 1 à 7, en tenant compte de l'existence de 2 cicatrices à la cheville gauche et surtout d'une boiterie résiduelle significative.
M. [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 4000 €.
La SAS [7] propose une indemnisation à hauteur de 800 € et subsidiairement à hauteur de 2000 €. Elle considère que les coefficients retenus par le médecin expert ne correspondent pas à la réalité du préjudice au regard de la jurisprudence. Toutefois, la jurisprudence alléguée de 3 cours d'appel apparaît très ancienne (2004, 2008 et 2011). Il n'est donc pas justifié que les coefficients retenus par l'expert ne seraient pas les bons.
Ainsi il convient de faire droit à la demande de M. [W] à hauteur de 4 000 €.
préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Lorsque l'accident du travail est la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur, le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément du préjudice d'agrément mentionné à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
L'expert a retenu l'existence d'un préjudice sexuel « associant d'une part des difficultés de réalisation de l'acte sexuel pendant plus d'un an du fait des douleurs
mais également une diminution de la libido qui persiste après consolidation, liée sans doute également aux douleurs séquellaires.»
M. [W] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 10'000 €.
La SAS [7] s'oppose à toute indemnisation au motif que compte tenu du siège des lésions, M. [W] n'est pas dans l'impossibilité de réaliser l'acte sexuel.
Cependant, cet argument ne peut pas être retenu. Le préjudice sexuel ne se limite pas à l'aspect morphologique de l'atteinte aux organes sexuels. Il implique également des difficultés à réaliser l'acte sexuel en raison d'une diminution de la libido mais également à se mouvoir et à prendre appui.
Or, ces difficultés sont parfaitement établies de sorte que M. [W] peut effectivement revendiquer l'indemnisation de son préjudice sexuel. Il sera indemnisé à hauteur de 5000 €.
Incidence professionnelle ou perte/diminution des possibilités de promotion professionnelle
L'expert a relevé que M. [W] était chef d'équipe, avec un espoir de promotion interne et n'a pas retrouvé de stabilité professionnelle et de revenus comparables à ceux qu'il avait avant les faits.
M. [W] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 25000 €. Il explique qu'il a évolué au sein de la société. Entré comme intérimaire, il a ensuite été engagé comme ouvrier de production, cariste, puis promu agent de maîtrise en production et chef d'équipe. Il prétend qu'il pouvait espérer de nouvelles promotions comme manager de secteur ou responsable d'une unité.
La SAS [7] s'oppose à une indemnisation pour ce chef de préjudice. Elle affirme qu'au moment de l'accident, il n'était envisagé aucune promotion. Elle souligne que M. [W] a une formation initiale de secrétariat et a entrepris une formation complémentaire de secrétariat comptable. Elle considère qu'il est en capacité d'exercer une activité professionnelle en lien avec les diplômes qu'il détient.
M. [W] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier sa demande. Il n'est ainsi pas établi que l'accident du travail a entraîné la perte ou la diminution
de ses possibilités de promotion professionnelle. Même s'il n'est pas contesté que M. [W] a évolué au sein de la société, il n'est pas établi qu'il pouvait prétendre à d'autres évolutions professionnelles.
Sa demande est donc rejetée.
Sur la caisse primaire d'assurance maladie
La présente décision est opposable et commune à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire qui versera directement à M. [S] [W] l'indemnisation de l'ensemble des préjudices mis à la charge de l'employeur à l'origine de l'accident du travail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS [7] est condamnée au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
Elle est également condamnée à verser à M. [W] la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [S] [W] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
avant consolidation
assistance tierce personne : 37'344 €
après consolidation
frais de véhicule adapté : 6960 €
Préjudices extra-patrimoniaux
avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire : 16'979,50 €
souffrances physiques et morales : 10'000 €
Préjudice esthétique : 6000 €
après consolidation
souffrances physiques et morales : 6000 €
préjudice d'agrément : 8000 €
préjudice esthétique : 4 000 €
Préjudice sexuel : 5000 €
Rejette la demande présentée par M. [S] [W] au titre de la perte/diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Condamne la SAS [7] à payer à M. [S] [W] la somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [7] au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment