Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10478 F
Pourvoi n° S 15-25.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2015 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à la société ECP Africa Fund II France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [...] , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ECP Africa Fund II France ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société ECP Africa Fund II France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société [...] et associés
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la SCP I... de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat ;
AUX MOTIFS QUE la SCP I... qui affirme, sans le justifier, avoir reçu l'accord de la cliente, ne se fonde que sur des indications portées par elle-même dans « une convention d'honoraires » non signée par les parties ou dans des courriers adressés à la société GAM rachetée par la société ECP AFRICA mais qui juridiquement n'avait aucun pouvoir pour la représenter dans le cadre de relations contractuelles avec son conseil ; que de même le courrier adressé le 9 février 2010 à l'attention d'H... S... directeur général de la société GAM, qui d'ailleurs a fait l'objet d'une mesure de licenciement le 7 juillet 2010 ainsi qu'il résulte de la lettre de notification de la rupture de son contrat de travail produite, portant la mention « bon pour accord » ne peut aucunement justifier d'un accord de la société ECP AFRICA dès lors qu'il n'est pas davantage démontré qu'H... S... avait le pouvoir de souscrire un engagement pour le compte de cette dernière ; que de surcroît cette mention qui a été portée par un prénommé « E... T... dont ni l'identité ni le rôle ne sont démontrés, est totalement inopposable à la société ECP AFRICA ;
ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE l'examen de la correspondance du 9 février 2010 démontre qu'elle a été adressée à la société GAM, et non à la société ECP AFRICA, à laquelle elle est dès lors inopposable ; que cette lettre ne peut donc être considérée comme un engagement de la société ECP AFRICA à s'acquitter d'un honoraire de résultat ; que les différents courriers adressés par la SCP I... à sa cliente et plus particulièrement Monsieur S..., avant ou après que celui-ci ne fasse plus partie de la société ECP AFRICA, mentionnant un honoraire de résultat de 10 %, ne sauraient emporter la conviction de ce que celle-ci aurait été d'accord sur un tel honoraire dès lors qu'ils n'ont reçu aucun agrément formel ; qu'en outre la SCP I... n'a pas été en mesure de rapporter la démonstration de ce qu'avant la cessation de sa mission un résultat avait été obtenu et même qu'une transaction aurait été conclue entre la société ECP AFRICA et M. D..., accord contesté par cette dernière société ; qu'enfin la rémunération sollicitée à titre d'honoraire de résultat est fondée sur la valeur d'une villa pour un montant de 1 242.044 euros, lui-même non justifié et à propos de laquelle aucune justification n'est rapportée de ce que sa propriété ait été transmise à la société ECP AFRICA ;
ALORS QUE, de première part, les faits qui ne sont pas contestés par les parties doivent être tenus pour acquis par le juge ; que dans ses écritures d'appel, la société ECP AFRICA n'avait plus contesté le fait que la signature « E... T... était bien celle de Monsieur S..., si bien qu'en énonçant au soutien de sa décision que la mention bon pour accord « portée par un prénommé E... dont l'identité ni le rôle ne sont démontrés, est totalement inopposable à la société ECP AFRICA », le Premier Président a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, en ne s'expliquant pas sur les conclusions de la SCP RECOULES (page 18) et en n'opposant aucune réfutation aux documents produits par celle-ci en appel (productions d'appel n° 13 et 35), à savoir une lettre du 20 mai 2010 émanant de Monsieur S... et le contrat de travail de celui-ci, qui portaient l'une et l'autre signature « E... T..., le Premier Président a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, en énonçant au soutien de sa décision que la société GAM n'aurait eu « aucun pouvoir pour la (la société ECP AFRICA) représenter dans le cadre de la relation contractuelle avec son conseil », au mépris de ses propres constatations relatives à l'envoi à la société GAM des premières factures d'honoraires pour éluder le paiement de la TVA, ce qui ressortait du seul intérêt de la société ECP AFRICA et donc nécessairement d'une mission donnée à sa filiale à 100 % pour la perception et la gestion des honoraires de l'avocat, et sans s'expliquer, en réfutation des conclusions de la société exposante (page 18), sur le mandat ainsi donné pour des raisons fiscales qui lui étaient propres par la société ECP AFRICA à sa filiale de gérer les dossiers confiés à la SCP RECOULES, le Premier Président a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de quatrième part, il n'était pas contesté par la société ECP AFRICA que Monsieur H... S... avait la qualité de directeur général de la société GAM, ce qui emportait pouvoir de représenter cette société, mandatée par sa maison mère pour gérer le paiement des honoraires à l'avocat, si bien qu'en énonçant qu'il n'aurait pas été « démontré qu'H... S... avait le pouvoir de souscrire un engagement pour le compte de » la société ECP AFRICA, le Premier Président a dénaturé les termes du litige, et violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
ALORS QU'AINSI de cinquième part, le Premier Président qui, en dépit de l'existence d'un accord exprès et certain donné par apposition de la mention « Bon pour accord » sur une correspondance du 9 février 2010 dans le cadre d'un ensemble de correspondances mentionnant le principe et le montant d'un honoraire de résultat, a rejeté la demande de paiement formée par l'avocat, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
ET ALORS de sixième part QUE le Premier Président n'a donné aucun motif à sa décision sur le résultat obtenu par la SCP I... en exécution du protocole transactionnel signé par l'intermédiaire de l'avocat avec Monsieur D..., en éludant les conclusions prises à cet égard par la société exposante (page 20) qui avaient été entérinées par l'ordonnance du 13 septembre 2012 et non remises en cause par l'arrêt de cassation du 16 janvier 2014, ainsi que les termes du protocole produit aux débats (production d'appel 26), si bien que l'ordonnance attaquée ne saurait trouver un fondement légal dans les motifs de la décision de première instance relatifs au résultat obtenu par le cabinet d'avocat, au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
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