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Cour de cassation, 13 avril 1976. 75-60.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

75-60.194

Date de décision :

13 avril 1976

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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, SUIVANT LES ARTICLES 11 ET 36 DU DECRET N° 61 923 DU 3 AOUT 1961, LE POURVOI EN CASSATION CONCERNANT UNE DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS AU TRIUNAL DE COMMERCE, DOIT DANS LES DIX JOURS SUIVANT CELUI OU IL A ETE FORME, ETRE DENONCE AUX DEFENDEURS ; ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME CONTRE UN ARRET QUI A REJETE LE RECOURS FORME PAR X... ROGER ET TENDAIT A L'ANNULATION DE L'ELECTION DE LEVIS Z... ET DE Y... HENRI AU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS ; ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE PAS AVOIR DENONCE SON POURVOI AUX CANDIDATS DONT L'ELECTION EST ATTAQUE, LESQUELS, PARTIES INTERESSEES, SONT DEFENDEURS NECESSAIRES A L'INSTANCE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

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Cour de cassation 1976-04-13 | Jurisprudence Berlioz