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Cour de cassation, 13 janvier 1994. 87-19.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.733

Date de décision :

13 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans l'affaire opposant : M. Jean-Marc X..., demeurant à Segrois (Côte-d'Or), Gevrey Chambertin, défendeur à la cassation ; à la Caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or, dont le siège est ... (Côte-d'Or), LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 532-2, L. 532-4 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n 85-17 du 4 janvier 1985, alors applicable ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, l'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la naissance de son troisième enfant, survenue le 12 avril 1985, M. X... a demandé, le 30 septembre suivant, à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ; que la caisse d'allocations familiales lui a opposé un refus au motif qu'il ne justifiait pas de 24 mois d'activité professionnelle ou assimilée au cours des 30 mois précédant l'ouverture du droit à prestation ; que, sur le recours formé par M. X... contre cette décision, la cour d'appel a dit qu'il réunissait, à la date de la demande, les conditions pour bénéficier de l'allocation sollicitée ; Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt énonce qu'aucune disposition des textes applicables ne prévoit que le terme de la période de 30 mois pendant laquelle doit avoir été accomplie la durée d'activité de 24 mois devrait se situer à la date où le demandeur, au chômage, cesserait de percevoir toute allocation de l'ASSEDIC et que cette interprétation serait contraire aux dispositions de l'article L. 532-1 du Code de la sécurité sociale dont l'alinéa 3 dispose que sont considérés comme interrompant leur activité professionnelle, au sens de l'alinéa premier dudit article, les demandeurs d'emplois indemnisés ou non remplissant les conditions énumérées aux alinéas précédents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X..., qui était au chômage, avait perçu du 31 mars 1985 au 30 mars 1986, l'allocation dite de fin de droits et, ensuite, l'allocation spécifique de solidarité, et alors qu'il ne pouvait cumuler ces indemnités avec l'allocation parentale d'éducation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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