Texte intégral
N°20/00581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
7 février 2020
Dossier N°
N° RG 19/01177 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HG5J
Affaire :
M. [E] [B]
C/
Me [G] [S]
Nous, [D] [M], Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Pau, en date du 12 décembre 2019,
Après débats en audience publique le 13 décembre 2019,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 7 février 2020 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demandeur à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2], en date du 08 Mars 2019, enregistrée sous le n° 18094
Représenté par Me Cloé IRIGOIN CARRICABURU, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Maître [G] [S]
SCP [S]-LIGNEY-MADAR-DANGUY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur à la contestation
comparant en personne
TOUTES PARTIES RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉES
Après avoir entendu le 13 décembre 2019 les parties,
Après avoir mis l'affaire en délibéré, nous avons rendu ce jour
la décision suivante
FAITS
M. [E] [B] a confié la défense de ses intérêts à Me MADAR, pour un appel d'un jugement TGI BAYONNE en date du 28 mars 2011.
Aucune convention n'a été signée.
Me MADAR, a rejoint la société d'avocats [S] LIGNEY MADAR DANGUY en 2014.
Me [S] a repris le dossier suite au départ de Me MADAR.
Un arrêt définitif a été rendu le 27 avril 2016.
La société d'avocats a facturé le 10 mai 2016 ses diligences avec un reliquat de 24 000 euros.
M. [E] [B] a réglé 5000 euros le 8 septembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Sur demande de Me [S] avocat associé de la SCP [S]-LIGNEY-MADAR-DANGUY le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de PAU, a selon ordonnance du 8 mars 2019 fixé à la somme de 19 000 euros le montant des honoraires dus par M. [E] [B].
Par courrier du 2 avril 2019, M. [E] [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l'audience, M.[E] [B] expose qu'il y a deux dossiers distincts un concernant le golf et un second concernant un tableau de [F] lié à une succession.
Concernant le dossier du golf qui a débuté en 2006, M.[E] [B] oppose la prescription biennale de l'action à Me [S]. Il indique avoir reçu un courrier de Me [S] qui précise qu'une fois la signification de la décision de la Cour d'appel effectuée et sauf pourvoi en cassation, sa mission était terminée. Il estime que Me [S] a donc saisi le bâtonnier hors délai puisqu'il n'avait que jusqu'au 18 mai 2018 pour agir.
Concernant la demande de 24 000 euros, elle est infondée puisqu'aucune convention n'a été établie. Il ajoute que les honoraires complémentaires de résultat doivent être expressément stipulés et requièrent un accord du client.
Concernant le dossier du tableau, M. [E] [B] estime que Me [S] n'est intervenu qu'à la dernière audience de plaidoiries de la Cour d'appel puisque Me MADAR initialement saisi avait pris sa retraite. Il considère donc la facture de 24 000 euros comme injustifiée. Alors que M.[E] [B] indique ne pas contester l'intervention de Me [S] dans le dossier du golf jusqu'en 2018, il précise que le chèque de 5 000 € payé sur le compte de la SCI visé ce dossier là. Pour ces raisons, il conclut au débouté de la demande de la SCP [S]-LIGNEY-MADAR-DANGUY et à l'infirmation de l'ordonnance de taxe.
Me [S] avocat associé de la SCP [S]-LIGNEY-MADAR-DANGUY indique qu'au plan de la déontologie, en 25 ans de carrière, il n'a jamais accepté de contester des honoraires et que ce dossier a été marquant pour lui. Il indique avoir défendu les intérêts de M. [B] suite à un appel interjeté d'un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 28 mars 2011 dans un litige successoral et ce jusqu'aux arrêts de la Cour d'appel de Pau en 2016.
Il précise avoir travaillé ces dossiers dès 2014 avec Me MADAR avant de les récuperer en totalité. Il estime avoir eu des relations amicales avec M. [B] et n'avoir pas agi comme pour un 'client normal'. Il expose avoir reçu pendant un an, tous les vendredi de 17h à 20h, M. [B] et un proche 'Lord Anglais' pour évoquer les deux dossiers qui sont liés et qui ont donné lieu pour le tableau à un arrêt en mai 2016 et pour le golf à un arrêt en juin 2016.
Me [S] explique que l'arrêt devenu définitif, a donné raison à M. [B] dans sa volonté de voir reconnaître comme faux, le codicille excipé qui remettait en cause l'attribution au père de M. [B], d'un tableau d'une valeur de 1 458 360 euros.
Me [S] justifie de l'ensemble des diligences accomplies relatives aux facturations établies.
Il a établi une facture de 24 000 euros en août pour laquelle il indique avoir reçu un chèque d'acompte de 5 000 euros. Il soutient que le dossier n'est pas prescrit et que l'acompte de 5000 euros vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription.
Concernant la fin du mandat, Me [S] estime qu'il a été dessaisi après le pourvoi en cassation soit en janvier 2018 puisqu'il n'était pas d'accord avec la suite donnée à cette affaire.
Concernant la lettre du 24 juin 2016, à l'entête du château elle ne prouve que le lien étroit entre les deux dossiers.
Concernant les diligences effectuées, Me [S] estime avoir fourni un travail colossal et avoir consacré un temps infini de rendez-vous pour connaître l'histoire de la famille [B] et de son frère. Il rappelle qu'au vu de tous ces éléments, les honoraires pratiqués sont modérés. Il conclut avoir fait confiance à son client à tort et sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe.
MOTIVATION
Il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre M.[E] [B] et Me [S] avocat associé de la SCP [S]-LIGNEY-MADAR-DANGUY.
Les articles 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005 disposent que dans cette situation l'honoraire de l'avocat est fixé, selon les usages, en fonction de la situation de fortune des clients, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier.
Sur la prescription de l'action de l'avocat en recouvrement d'honoraires
La prescription de l'action est biennale suivant l'article L218-2 du code de la consommation pour un avocat en fixation de ses honoraires dirigé contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Il convient de relever que le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle le mandat a pris fin et en soi, le prononcé de la décision qu'un avocat a été chargé d'obtenir n'a pas pour effet de mettre fin au mandat.
M. [B] a, selon ses propres dires, changé d'avocat en janvier 2018.
Le mandat de Me [S] aura donc pris fin à cette date.
En conséquence, l'action en taxation n'est pas prescrite.
Il y a lieu de rejeter la demande fondée sur la prescription.
Sur l'absence de convention et le défaut d'information de tarifs
Il convient de rappeler que le juge de l'honoraire n'est pas le juge de la responsabilité de l'avocat. Ainsi le premier président ne peut connaître d'une demande tendant à voir réparer une faute professionnelle d'un avocat par voie de réduction du montant de ses honoraires ; et il ne peut pas plus connaître de la responsabilité de l'avocat au titre d'un défaut d'information préalable sur le montant de ses honoraires.
Il n'appartient pas au premier président de sanctionner un avocat pour un éventuel manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération.
Toutefois, il peut être relevé que M. [B] avait connaissance des tarifs de la SCP [S]-LIGNEY-MADAR-DANGUY puisque depuis 2011, Me MADAR avait facturé ses diligences avant de se retirer au profit de Me [S].
Il est constant que M. [B] a réglé 20 012 euros d'honoraires entre juillet 2010 et février 2016.
Si l'absence de convention d'honoraires exclut tout honoraire fixe calculé en fonction du résultat obtenu, il n'exclut pas la possibilité à l'avocat de proposer la facturation d'un honoraire après service rendu. Le juge de l'honoraire doit vérifier que le client a accepté le principe et le montant après service rendu.
A défaut, le juge doit fixer le montant de l'honoraire de l'avocat suivant les critères énoncés dans l'alinéa 4 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005 en tenant compte de l'expérience, l'ancienneté, la réactivité de l'avocat, et la nature très spécifique du contentieux et des diligences effectuées, ainsi que du service rendu.
En l'espèce, M. [B] indique avoir refusé l'honoraire proposé par Me [S] de 24 000 euros après service rendu. Cependant, un règlement de 5 000 euros a été transmis à Me [S] le 8 septembre 2016 sans qu'aucune contestation ne soit soulevée sur le reliquat.
Me [S] produit aux débats un dossier très conséquent avec nombre de conclusions, de décisions obtenues et justifie que la procédure s'est révélée longue et complexe.
Les diligences effectuées par la SCP [S]-LIGNEY-MADAR-DANGUY ne sont pas contestables ni dans leur sérieux (vu le résultat obtenu en faveur de M. [B]), ni dans leur quantum (temps passé en rendez-vous, recherches et études de pièces et vu le nombre de juridictions saisies ainsi que la durée de la procédure depuis 2011).
Vu l'expérience, la notoriété, l'ancienneté, la disponibilité de l'avocat, et la nature très spécifique du contentieux et des diligences effectuées, les honoraires facturés se trouvent justifiés et ne sont pas excessifs.
En conséquence, M. [B] est débouté.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PAU du 8 mars 2019 en toutes ses dispositions.
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissons à chaque partie, la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PAU du 8 mars 2019 et fixons définitivement les honoraires dus par M. [E] [B] à la SCP [S]-LIGNEY-MADAR-DANGUY à la somme de 24 000 euros dont restant à payer 19 000 euros (dix neuf mille euros),
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Le Greffier,P/Le Premier Président,
La Présidente de chambre
S. GABAIX-HIALEM-P. ALZEARI
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