Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-41.958
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.958
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Geslin X..., exploitant le cabinet immobilier
X...
, demeurant ..., à Tampon (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion (section activités diverses), au profit de Mlle Marie, Michèle Y..., demeurant 75 CD 29, Ravine des Cafres, à Saint-Pierre (La Réunion),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que Mlle Y... soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. X... contre un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion du 10 novembre 1988, au motif que la décision ayant été notifiée le 16 novembre 1988, le pourvoi formé le 17 mars 1989 est hors délai ;
Mais attendu que la lettre recommandée du 16 novembre 1988 n'a pu être remise à son destinataire et a été retournée à l'expéditeur ; que ce n'est que le 11 janvier 1989 que le jugement a été notifié à M. X... ; qu'il s'ensuit que le pourvoi a été formé dans les délais et que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion, 10 novembre 1988), Mlle Y... a signé avec M. X..., exploitant le cabinet immobilier
X...
, le 30 octobre 1987, un contrat d'adaptation pour une durée déterminée d'un an arrivant à expiration le 1er novembre 1988 ; qu'elle a mis fin à son contrat d'adaptation par lettre du 28 juillet 1988 ;
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de la demande qu'il avait formulée en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée par Mlle Y... de son contrat à durée déterminée, alors que le conseil de prud'hommes aurait dû rechercher si l'accord des parties existait quant à la rupture du contrat à durée déterminée ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'employeur ne remplissait pas ses obligations, a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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