Cour de cassation, 17 mai 1993. 92-84.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.531
Date de décision :
17 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1992, qui, pour infraction à la législation sur les débits de boissons, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé la fermeture de l'établissement exploité par lui ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 49 du Code des débits de boissons et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable d'exploiter un débit de boissons en zone protégée, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende et a prononcé la fermeture du "Caveau de la Treille" ;
"aux motifs que s'agissant de l'église du Christ, il convient d'examiner la nature de l'édifice et sa fonction, avant de déterminer la distance qui le sépare du débit de boissons ; qu'il résulte de l'enquête initiale, et des pièces remises à la Cour par le prévenu, et soumises à débat contradictoire, que l'église du Christ est implantée au rez-de-chaussé d'un immeuble de trois étages, sis à Lille 14 bis place de Lion d'Or, avec une vitrine, derrière laquelle est implanté un grand rideau. Un panneau est visible depuis la rue et libellé dans les termes suivants : "ici se réunit une assemblée chrétienne - Réunions : dimanche 10 heures, mercredi 20 heures" ; que la lecture des statuts de l'église du Christ qui reprennent les prescriptions des articles 18 et suivants de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des églises et de l'Etat, montre que son activité s'adresse aux pratiquants d'un culte, dans le cadre de la liberté de conscience et d'opinion, consacrée par les Déclarations des droits de l'homme de 1789 et 1948, et l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que les locaux occupés par l'église du Christ constituent au sens de l'article L. 49 du Code des débits de boissons un édifice consacré au culte ;
"que, d'autre part, lors de la réalisation de l'expertise le géomètre a fixé à 68,58 mètres, soit 21,29 m + 4,99 m + 20,95 m + 2,51 m + 18,84 m, la distance séparant la porte d'accès de l'église du Christ au passage cocher situé 7 place Louise de Bettignies, en suivant l'axe de la voie ouverte à la circulation publique, sans tenir compte des distances entre l'axe et les portes d'accès de l'édifice consacré au culte d'une part, et de la distance entre cet axe et l'accès au passage cocher d'autre part ; que l'examen des
photographies jointes au rapport d'expertise permet de visualiser les lieux et de remarquer l'intégration du passage cocher dans l'ensemble immobilier hôtelier, avec l'implantation à chacune des extrémités de grilles de fermeture, à la disposition éventuelle du propriétaire prise de la parcelle ; que la lecture de la convention signée entre la société lilloise d'investissement hôtelier et la ville de Lille, permet de préciser que le passage cocher a été créé afin de permettre aux clients de l'hôtel, dont la seule porte d'accès est située sous le passage cocher, du côté de la rue de la Monnaie, de disposer d'un accès direct vers le parking de la Treille, situé à l'arrière. Inversement, le passage créait pour le débit de boissons, implanté au sous-sol de l'immeuble du côté de la cathédrale Notre Dame de la Treille, un accès direct vers la rue de la Monnaie ; que d'une largeur moyenne de trois mètres et d'une longueur de 36 mètres, le passage n'a été aménagé que pour assurer le passage des piétons. Il ne constitue pas en conséquence une voie ouverte à la circulation publique, régie par les dispositions du Code de la route, dont l'article R. 1er a défini les termes "voies" et "chaussée" ; que le texte précise : - "le terme voie désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules", - "le terme chaussée désigne la ou les parties de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules" ; que ne s'agissant pas, en conséquence d'une voie ouverte à la circulation publique, il apparaît que la distance de 44,34 mètres entre l'axe de la rue de la Monnaie et l'axe de l'escalier de descente vers le débit de boissons, ne doit pas être ajoutée à la distance de 68,58 mètres précédemment définie ; que conformément aux dispositions du deuxième alinéa, in fine de l'article L. 49 du Code des débits de boissons, il convient de prendre en compte la dénivellation en dessous du sol en raison de l'implantation en sous-sol du débit de boissons, à savoir une distance de 4,54 mètres ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que le débit Le caveau de la Treille a été implanté à une distance de 73,12 mètres (soit 68,58 m + 4,54 m) de l'église du Christ, sans respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 7 février 1990) ;
"alors, d'une part, que ne saurait bénéficier de la protection attachée aux "édifices consacrés à un culte quelconque" le local loué à une association culturelle incorporé dans un immeuble d'habitation
bourgeoise, dans lequel résident plusieurs autres locataires, et à l'intérieur duquel il n'est pas établi la réalité de la pratique d'un culte quelconque ; que toute réunion à but confessionnel ne saurait être considérée comme un culte et l'immeuble en question comme un édifice consacré à un culte quelconque, au sens de l'article L. 49 du Code des débits de boissons ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en délaissant au demeurant les conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas fait l'exacte application de la loi ;
"et alors, d'autre part, que la détermination des "voies ouvertes à la circulation du public" visées par l'article L. 49 du Code des débits de boissons, à prendre en compte pour le calcul de la délimitation des zones de protection au sein desquelles un débit de boissons à consommer sur place ne peut être installé, ne saurait être établie au regard des dispositions de l'article R. 1 du Code de la route relatives à la circulation des véhicules et auxquelles la prévention ne fait pas référence ; qu'une voie d'une largeur moyenne de trois mètres et d'une longueur de 36 mètres, ayant fait l'objet d'une convention à laquelle est partie l'autorité publique, par laquelle son propriétaire accepte de l'ouvrir au public pour permettre la libre-circulation des piétons selon les directives que la ville lui donne à ce sujet (horaires d'ouverture, fermeture exceptionnelle, etc...), à charge pour celle-ci d'en assurer le revêtement, l'entretien et le nettoyage, est une voie ouverte à la circulation publique, au sens de l'article L. 49 du Code des débits de boissons" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des demandes des parties ;
Attendu que Jean-Marc X... est poursuivi pour ouverture d'un débit de boissons de quatrième catégorie à l'intérieur d'une zone protégée, délit prévu et réprimé par les articles L. 42 et L. 49 du Code des débits de boissons ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, l'arrêt attaqué se borne à constater l'existence dans la zone protégée d'un local, situé dans un immeuble d'habitation, qui serait destiné à servir de lieu de réunion pour les membres d'une association ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne répondent pas aux conclusions faisant valoir que toute réunion à but confessionnel avait cessé dans ledit local et qui ne caractérisent pas l'existence d'un édifice consacré au culte, au sens de l'article L. 49 du Code des débits de boissons, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 16 juin 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
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