Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 23/04535 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITVQ
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
G.A.E.C. [Adresse 11]
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [W] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 10]
[Localité 5]
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 10]
[Localité 5]
EN DEMANDE
représentés par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au Barreau de CAEN, Case 73
ET
Monsieur [E] [B] [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
Madame [F] [H] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
EN DEFENSE
représentés par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 24, substitué par Me Laurence DOREL, avocat au Barreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un bail notarié en forme exécutoire passé par devant Maître [S], notaire à [Localité 15], en date du 28 mars 2019, Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] ont fait procéder, suivant procès-verbal de saisie-attribution du 19 octobre 2023 à la saisie-attribution des sommes détenues par la société VANDRIE FRANCE pour le compte de Monsieur [O] [X], Madame [W] [L] et le GAEC [Adresse 11].
La saisie leur a été dénoncée le 23 octobre 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 novembre 2023, Monsieur [O] [X], Madame [W] [L] et le GAEC [Adresse 11] ont fait assigner Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir notamment la mainlevée de la saisie-attribution.
La mainlevée de la mesure de saisie-attribution est intervenue le 19 janvier 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Monsieur [O] [X], Madame [W] [L] et le GAEC [Adresse 11] sollicite ainsi du juge de l’exécution de :
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution dressée par acte de la SELARL BLG HUISSIERS 24, en date du 19 octobre 2023 entre les mains de la SA VANDRIE FRANCE ;
- Condamner Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] à payer au GAEC [Adresse 11], la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] de leurs demandes ;
- Condamner solidairement Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] à payer au GAEC [Adresse 11], la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] aux dépens qui comprendront le coût de la saisie attribution.
Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] demandent quant à eux de voir :
- Débouter purement et simplement le GAEC [Adresse 11], Monsieur [X] et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Reconventionnellement,
- Condamner solidairement le GAEC [Adresse 11], Monsieur [X] et Madame [L] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la mesure
Il ressort des écritures des parties que la mainlevée de la mesure est intervenue le 19 janvier 2024 de sorte que la demande de Monsieur [O] [X], Madame [W] [L] et le GAEC [Adresse 11] en ce sens est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ».
En l’espèce, Monsieur [O] [X], Madame [W] [L] et le GAEC [Adresse 11] font valoir que le GAEC n’est pas partie au bail consenti entre les parties de sorte que Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] ne disposent d’aucun titre exécutoire à son encontre susceptible de fonder une mesure de saisie-attribution auprès de la société VANDRIE FRANCE.
Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] opposent qu’ils ont pu estimer leur saisie bien fondée en raison de la réponse de la société VANDRIE FRANCE « Nous les avons en contrat d’intégration longue durée (…) ».
Toutefois, il doit être relevé que c’est à tort que Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] ont visé le GAEC [Adresse 11] dans la mesure de saisie-attribution dès lors qu’ils ne disposaient d’aucun titre-exécutoire à son encontre et qu’ils ont orienté en ce sens la réponse apportée par la société VANDRIE FRANCE qui aurait pu être tout autre si seuls le couple [X] avait été visé.
En ce sens, leur faute dans le recours à la mesure d’exécution forcée est caractérisée et ce indépendamment de la mainlevée intervenue ultérieurement dès lors que cette faute s’apprécie au jour de la mise en œuvre de la mesure.
Si la mesure a nécessairement causé un préjudice au GAEC [Adresse 11] qui s’est trouvé temporairement privé des revenus liés à la commercialisation de veaux alors même qu’elle se trouvait dans une situation financière compliquée à la suite d’une perte d’exploitation de décembre 2022 à juin 2023, aucun élément produit ne permet d’apprécier l’étendue du préjudice subi et celui-ci doit être relativisé au regard de la mainlevée intervenue dans un délai de trois mois.
En conséquence, Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] seront tenus d’indemniser le GAEC [Adresse 11] à hauteur de 2.000 euros.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Il est justifié par les demandeurs de ce qu’ils ont informé les défendeurs de la difficulté tenant à la validité de la mesure pratiquée en amont de la saisine du juge de l’exécution et qu’ils ont indiqué qu’il ne serait pas délivré assignation si mainlevée de la mesure était donnée immédiatement. Pour autant, celle-ci n’est intervenue que le 19 janvier 2024.
Dans ces conditions et compte tenu de la solution apportée au présent litige, Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] seront tenus des entiers dépens et à verser, in solidum, au GAEC [Adresse 11], la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que la demande de Monsieur [O] [X], Madame [W] [L] épouse [X] et le GAEC [Adresse 11] de mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 19 octobre 2023 est devenue sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] à verser au GAEC [Adresse 11] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] à verser au GAEC [Adresse 11] 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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