Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que par jugement du 4 avril 2001 les époux X... avaient été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du 12, rue Saint-Louis à Pantin une somme principale de 9 768 francs au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 1999 et deux autres sommes de 500 francs chacune au titre des dommages-intérêts et des frais de procédure, que M. X... avait indiqué à l'audience avoir réglé 12 000 francs entre avril 2001 et mars 2002 (soit 1 829 euros), que le syndicat ne reconnaissait avoir reçu qu'une somme de 1 676,95 euros (soit 11 000 francs) alors que la totalité des sommes dues au titre du jugement du 4 avril 2001 s'élevait, dépens compris, à 1 831,55 euros (12 013,85 francs) le tribunal, qui n'était pas tenu de rechercher et de déterminer les sommes versées avant le jugement de condamnation qui avaient été prises en compte dans le montant de cette condamnation a, sans se contredire, et au vu des éléments de preuve soumis à son appréciation, pu retenir que M. X... n'apportait pas la preuve d'un trop perçu de la part du syndicat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 600 euros au syndicat des copropriétaires du 12, rue Saint-Louis à Pantin, 150 euros à Mme Y... et 150 euros à M. Z... ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
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