Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/02401
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02401
Date de décision :
5 mars 2026
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C9
N° RG 23/02401
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4CU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 05 MARS 2026
Appels d'une décision (N° RG 22/00454)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 13 juin 2023
suivant déclarations d'appel du 28 juin 2023 et du 5 juillet 2023
jonction le 14 septembre 2023 de la procédure N° RG 23/02521 sous le N° RG 23/02401
APPELANTES ET INTIMEES :
Association AGS CGEA D'[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. AUTOCARS PAYS DE SAVOIE (APS), n° siret : 534 154 687 00022, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Raphaëlle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002097 du 08/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
M. [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jean-Marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Michel-Henry PONSARD, Président,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2025,
Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
L'arrêt a été rendu le 05 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée (SARL) France Ligne Express (FLE) est une société spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers réguliers de voyageurs. Elle appartient à la holding Développement finance transport (DFT) qui regroupe plusieurs sociétés de transports dont la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Autocars pays de Savoie (APS).
M. [T] [O] a été engagé le 1er décembre 2017 en contrat à durée indéterminée par la société FLE en qualité de conducteur.
Il a démissionné le 22 février 2018.
Il a de nouveau été engagé par la société FLE en contrat à durée indéterminée à compter du 29 septembre 2018 en qualité de conducteur de bus de ligne régulière aux services librement organisés, groupe 9, coefficient 142, échelon IV de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Son contrat de travail prévoit une annualisation de son temps de travail sur la base d'une modulation permettant de faire varier l'horaire hebdomadaire en fonction des périodes hautes et des périodes basses avec une rémunération sur la base de 35 heures hebdomadaires, quel que soit le temps de travail réalisé, et en fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà du contingent de 1600 heures donnent lieu à majoration.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié une rémunération moyenne de 1657, 60 euros de salaire de base.
Le salarié a été affecté à la ligne Flixbus.
Lors de la crise sanitaire du covid 19, il a été placé en activité partielle à compter du mois de mars 2020.
Par courrier du 03 novembre 2020, la société FLE a informé son salarié qu'elle envisageait de procéder à son licenciement pour motif économique ainsi qu'à celui de 10 autres salariés.
Par courrier du 06 novembre 2020, l'employeur a notifié à M. [O] son licenciement pour motif économique à raison de :
- un déficit d'exploitation avoisinant 80 000 euros sur deux mois d'exploitation,
- une perte envisagée à hauteur de 633 000 euros au 31 août 2020,
- la suspension des lignes au départ de [Localité 6] par son unique client Flixbus.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société FLE et désigné M. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 09 juin 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble.
Il a demandé de :
à l'encontre de la société APS :
- qu'il soit dit que son contrat aurait dû être repris par APS à compter du 20 décembre 2020,
-10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise application de l'accord du 3 juillet 2020 relatif à la garantie d'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs,
-2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à l'encontre de la liquidation de la société FLE :
- qu'il soit dit que l'annualisation de son temps de travail est irrégulière,
- qu'il soit dit que la détermination de son salaire de référence est irrégulière,
- que M. [X] es qualités et le CGEA soient déboutés de leurs demandes reconventionnelles,
- l'inscription sur le relevé des créances salariales des sommes suivantes :
3 023,75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
302,37 euros à titre de congés payés afférents,
1 755,57 euros à titre de rappel d'indemnité d'activité partielle,
175,55 euros à titre de congés payés afférents,
2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- que le jugement soit déclaré opposable au CGEA d'[Localité 1].
La société APS a demandé de :
- in limine litis, déclarer irrecevable la demande de M. [O] au titre de la rupture de son contrat de travail en ce qu'elle est mal dirigée et, en tout état de cause, prescrite,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [O]
- à titre reconventionnel, condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FLE a conclu au rejet des demandes de M. [O], et à titre subsidiaire, qu'il soit condamné au remboursement de 1842,30 euros brut à titre de salaires indûment perçus, avec compensation des sommes dues de part et d'autre.
L'AGS CGEA d'[Localité 1] a fait assomption de cause avec le liquidateur de la société FLE.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que la société APS n'a pas respecté l'application de l'accord du 03 juillet 2020 relatif à la garantie d'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs,
- condamné la société APS à payer à M. [O] les sommes de :
10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la mauvaise application de l'accord du 03 juillet 2020,
1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société APS de sa demande reconventionnelle,
A l'encontre de la liquidation de la société FLE :
- dit que l'annualisation du temps de travail de M. [O] est irrégulière,
- dit que la détermination du salaire de référence de M. [O] est irrégulière,
- ordonné à M. [X], liquidateur judiciaire de la société FLE, d'établir un relevé de créances salariales au bénéfice de M. [O], pour les sommes suivantes :
3 023,75 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
302,37 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 755,57 euros brut à titre de rappel d'indemnité d'activité partielle,
175,55 euros au titre des congés payés afférents,
1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclara la présente décision commune et opposable au CGEA d'[Localité 1],
- dit que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas à l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [X] ès qualités et le CGEA d'[Localité 1] de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné la société APS aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 15 juin 2023 à l'AGS, à la société APS et à une date indéterminée pour M. [O] et M. [X] ès qualités.
Par déclaration en date du 28 juin 2023, l'AGS CGEA d'[Localité 1] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La société APS a formé un appel incident.
L'AGS CGEA d'[Localité 1] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 31 août 2023 et demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 13 juin 2023 par le conseil de Prud'hommes de Grenoble en ce qu'il :
ORDONNE à M. [X], liquidateur judiciaire de la société FLE, d'établir un relevé de créances salariales au bénéfice de M. [O], pour la somme de :
- 1 755,57 euros brut à titre de rappel d'indemnité d'activité partielle
DÉCLARE la présente décision commune et opposable au CGEA d'[Localité 1].
DIT que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, sans exclure du champ de garantie de l'AGS la somme allouée à titre de rappel d'indemnité d'activité partielle.
Statuant à nouveau :
Juger que la créance de M. [O] de 1 755,57 euros brut, à titre de rappel d'indemnité d'activité partielle, n'a pas la nature juridique d'un salaire.
Mettre en conséquence l'AGS hors de cause s'agissant de la créance de 1 755,57 euros brut allouée à M. [O] à titre de rappel d'indemnité d'activité partielle.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.
Condamner le salarié aux entiers dépens.
M. [O] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 14 novembre 2023 et demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, c'est-à-dire en ce qu'il a condamné la société APS à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 10000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la mauvaise application de l'accord du 3 juillet 2020
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC
En ce qu'il a ordonné à M. [X], liquidateur de la société FLE d'établir un relevé des créances salariales au bénéfice de M. [O] pour les sommes suivantes :
- 3023,75 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 302,37 euros brut au titre des congés payés afférents
- 1755,57 euros brut à titre de rappel d'indemnité d'activité partielle
- 175,55 euros au titre des congés payés afférents
- 1200 euros au titre de l'article 700 du CPC
En ce qu'il a déclaré la présente décision commune et opposable au CGEA d'[Localité 1].
En conséquence, statuant de nouveau :
A l'encontre de la société APS :
DIRE et JUGER que le contrat de travail de M. [O] aurait dû être repris par la société APS à compter du mois de décembre 2020 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société APS à verser à M. [O] :
10000 euros de dommages et intérêts au titre de la mauvaise application de l'accord du 3 juillet 2020 relatif à la garantie d'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs
2000 euros au titre de l'article 700 du CPC
A l'encontre de la liquidation de la société FLE :
DIRE et JUGER que la détermination du salaire de référence de M. [O] est irrégulière ;
En conséquence ;
ORDONNER à M. [X] ès qualité d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la société FLEles sommes suivantes :
Rappel d'indemnité d'activité partielle : 1755,57 euros brut
Congés payés afférents : 175,55 euros
Article 700 du CPC : 2000 euros
DIRE OPPOSABLE le jugement à intervenir au fonds de garantie des salaires.
M. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FLE s'en est rapporté à des conclusions transmises le 28 novembre 2023 et demande à la cour d'appel de :
Statuant sur l'appel interjeté par l'AGS ' CGEA d'[Localité 1] à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 6] du 13 juin 2023 et dans les limites de l'appel interjeté ;
Lui donner acte qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les mérites de cet appel ;
Statuant sur l'appel interjeté par la société APS, la liquidation judiciaire de la société FLE n'étant pas concernée par cet appel, lui donner acte également qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour ;
Statuer ce qu'il appartiendra sur l'Article 700 qui sera mis à la charge de la partie défaillante, tout comme les dépens.
La société APS s'en est rapportée à des conclusions transmises le 02 février 2024 et entend voir :
INFIRMER le jugement du 13 juin 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble, en ce qu'il a :
DIT que la société APS n'a pas respecté l'application de l'accord du 3 juillet 2020 relatif à la garantie d'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs,
CONDAMNE la société APS à payer à M. [O] les sommes de :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la mauvaise application de l'accord du 3 juillet 2020,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société APS de sa demande reconventionnelle
CONDAMNE la société APS aux dépens.
Statuant de nouveau de ces chefs,
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la demande de M. [O] porte en réalité sur la rupture du contrat de travail et qu'elle est donc soumise à la prescription de l'article L 1471-1 du code du travail ;
DIRE IRRECEVABLE la demande de M. [O] au titre de la rupture de son contrat de travail en ce qu'elle mal est dirigée et, en tout état de cause, prescrite ;
A titre SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER QU'EN l'absence de contrat de travail entre M. [O] et la société APS, M. [O] ne pouvait pas former une demande contre la concluante portant sur « l'exécution » du contrat de travail ;
DEBOUTER M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les conditions d'application de l'accord du 3 juillet 2020 n'étaient pas réunies et que la société APS n'a commis aucune faute ;
DEBOUTER M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [O] à verser à la société APS la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [O] aux entiers dépens de l'instance, dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL Lexavoué [Localité 6] [Localité 8], pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 07 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le périmètre de l'appel :
Au vu du dispositif des conclusions des parties qui seul lie la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, le périmètre de l'appel est limité à la demande de garantie de l'AGS sur la créance de 1755,57 euros de reliquat d'indemnité d'activité partielle au bénéfice de M. [O] et à celle indemnitaire de ce dernier à l'encontre de la société APS au titre de l'absence de transfert de son contrat de travail.
Sur la garantie de l'AGS :
L'article L 3253-6 du code du travail dispose que :
Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L'article L 3253-8 du code du travail prévoit que :
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Dans un arrêt en date du 25 novembre 2020 (C 799/19), la CJUE a dit pour droit que :
La première question porte donc sur la délimitation de la notion de « créance de travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail », qui fait l'objet de l'obligation de paiement par les institutions de garantie, prévue à l'article 3, de la directive 2008/94.
Selon une jurisprudence bien établie de la Cour, la finalité sociale de cette directive consiste à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection à l'échelle de l'Union en cas d'insolvabilité de l'employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à une période déterminée (voir, arrêt du 25 juillet 2018, Guigo, C 338/17, [Localité 9]:C:2018:605, point 28 et jurisprudence citée).
À cet égard, il découle d'une lecture combinée de l'article 1er, paragraphe 1, et de l'article 3 de la directive 2008/94 ainsi que de la jurisprudence de la Cour, relative tant à cette directive qu'à la directive 80/987, abrogée par ladite directive, que sont seulement visées les créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail lorsque ces créances portent sur la rémunération. Ne sont donc pas visées, sans distinction, toutes les créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2004, Olaso Valero, C 520/03, [Localité 9]:C:2004:826, point 30 et jurisprudence citée, ainsi que du 28 juin 2018, [Adresse 6], C 57/17, [Localité 9]:C:2018:512, point 28).
Ainsi, les États membres sont tenus d'assurer, dans la limite d'un plafond qu'ils sont en droit de fixer pour la garantie des créances impayées, le paiement de la totalité desdites créances (voir, arrêt du 2 mars 2017, Eschenbrenner, C 496/15, [Localité 9]:C:2017:152, point 53).
Cependant, si les institutions de garantie doivent ainsi prendre en charge lesdites rémunérations impayées, c'est au droit national qu'il incombe de définir, en application de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/94, le terme « rémunération » (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2017, Eschenbrenner, C 496/15, [Localité 9]:C:2017:152, point 54), et, dès lors, de préciser quelles indemnités relèvent du champ d'application de l'article 3, premier alinéa, de cette directive (voir arrêt du 28 juin 2018, Checa [Y], C 57/17, [Localité 9]:C:2018:512, point 30).
L'article L 5122-1 du code du travail dispose que :
I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
- soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
- soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
III. - L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.
IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai d'un an à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle.
L'article R 5122-14 du code du travail précise que :
L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les indemnités d'activité partielle qui constituent des revenus de remplacement du salaire versées par l'employeur en cas d'autorisation d'activité partielle doivent être prises en charge par l'AGS au même titre que le salaire dans la mesure où comme pour les indemnités journalières, le fait que le contrat de travail soit suspendu ou encore qu'il s'agisse d'une indemnité versée à l'employeur par un organisme tiers n'est pas un critère d'exclusion et qu'il s'agit d'une somme que l'employeur est légalement tenu de verser au salarié, en lieu et place de son salaire.
En effet et par analogie, les indemnités journalières impayées au jour du jugement d'ouverture sont des sommes allouées en exécution du contrat de travail et relèvent donc de la garantie de l'AGS (Soc 8 janvier 2002 Bull V n°1 pourvoi n° 99-44.220, Bulletin civil 2002, V, n° 1 ; Soc., 28 octobre 1997, pourvoi n° 94-42.272, Bulletin 1997, V, n° 338)
En l'espèce, les premiers juges ont mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société FLE une créance de reliquat d'indemnités d'activité partielle au bénéfice de M. [O] antérieure à la procédure collective du 24 novembre 2020.
Cette somme dont le versement incombe à l'employeur en vertu de l'exécution du contrat de travail doit être garantie par l'AGS, à l'égard de laquelle elle est opposable.
L'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base non pas d'indemnités salariales nettes mais rectifiant le jugement, brutes, retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts comprise, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif.
Le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce qu'il a ordonné à M. [X], liquidateur judiciaire de la société FLE, d'établir un relevé de créance salariale au bénéfice de M. [O], pour la somme de 1 755,57 euros brut à titre de rappel d'indemnité d'activité partielle.
Sur la demande indemnitaire à l'encontre de la société APS au titre du non-respect de l'accord du 3 juillet 2020 :
D'une première part, l'article L 1471-1 alinéas 1 et 2 dispose que :
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
D'une seconde part, il a été jugé que lorsqu'un transfert des contrats de travail dans le cadre d'une perte de marché, hors le cas de l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, ne s'opère pas de plein droit et qu'il est subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, le manquement de l'entrepreneur entrant aux diligences que l'accord met à sa charge fait obstacle au changement d'employeur. Dans ce cas, le salarié dispose notamment d'une action indemnitaire contre l'entrepreneur entrant qui a empêché sans raison légitime le changement d'employeur étant observé que le contrat devait se poursuivre au service de la société ayant perdu le marché et qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salaire peut agir contre le repreneur qui a fautivement refusé la reprise de celui-ci.
Il a ainsi été jugé que :
Attendu que la société SGPI fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 1134 du code civil, de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, de la violation de l'accord du 18 octobre 1995 et de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ainsi que de la directive 77/187/CEE du 14 février 1977 ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première, sixième, septième, huitième et neuvième branches du moyen, la cour d'appel a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que la société SGPI, qui savait que des salariés portés sur la liste du personnel qu'elle envisageait de reprendre ne voulaient pas passer à son service, avait délibérément exclu M. [V] de cette liste, pour des raisons étrangères à ses qualités professionnelles, en choisissant de poursuivre les contrats de travail de deux salariés qui ne remplissaient pas les conditions prévues par l'accord du 18 octobre 1995 sur la conservation des effectifs qualifiés et la préservation de l'emploi ; qu'elle a pu en déduire que cette société avait ainsi manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi l'accord collectif et que ce manquement ouvrait droit à indemnisation au profit du salarié évincé ;
(Soc., 25 avril 2007, pourvoi n° 05-43.399)
En application des articles 2 et 3 de l'accord du 29 mars 1990 et de son avenant n° 1 relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, il appartient à l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l'accord pour que leurs contrats de travail soient transférés, et de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur contrat de travail n'a pas été repris par le nouveau prestataire.
Un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. Il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.
Viole dès lors l'accord du 29 mars 1990 et l'article 1315 du code civil, l'arrêt qui se fonde, pour mettre hors de cause les sociétés entrantes et condamner la société sortante au paiement de rappels de salaires aux salariés, sur la nécessité pour l'entreprise sortante de fournir des justificatifs complémentaires, non prévus par l'article 3 de l'accord, sans constater que l'insuffisance prétendue des pièces communiquées avait rendu impossible l'organisation de la reprise effective du marché par les entreprises entrantes.
(soc., 30 novembre 2010, pourvoi n° 09-40.386, 09-40.387, 09-40.388, 09-40.390, 09-40.392, 09-40.393, 09-40.395, 09-40.397, 09-40.398, Bull. 2010, V, n° 274)
L'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixant les conditions d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, en ses dispositions alors en vigueur, prévoyait en son article 28.2 que l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées, et, en son article 28.3.2, que l'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service, qu'elle précisera le jour du changement de prestataire.
Il résulte de ces dispositions que le manquement de l'entreprise entrante à son obligation de se faire connaître auprès de l'entreprise sortante n'exonère pas celle-ci de son obligation d'informer les salariés, bénéficiaires de la garantie d'emploi, de ce qu'ils sont tenus de se présenter au lieu de la prise de service.
(Soc., 7 décembre 2011, pourvoi n° 10-19.434, Bull. 2011, V, n° 291)
15. Il résulte de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, qu'une entreprise qui devient titulaire du marché d'assistance en escale ou d'un contrat commercial d'assistance s'engage à reprendre le personnel affecté à cette activité dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail.
16. Le salarié licencié en méconnaissance de ce dispositif conventionnel relatif à la poursuite du contrat de travail peut, à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant.
17. Ayant constaté que le salarié avait été réintégré le 16 janvier 2014 au sein de la société Flybus qui avait repris le marché auquel il était attaché, et ayant condamné in solidum les entreprises sortante et entrante à lui verser une somme correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à la réparation du préjudice résultant de son licenciement.
(Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-24.302, 20-15.096)
D'une troisième part, l'article 1er de l'accord du 3 juillet 2020 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (Interurbain) stipule que :
Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent aux entreprises de transport routier de voyageurs de toute taille sans qu'il y ait lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Elles peuvent avoir également vocation à s'appliquer si une des entreprises n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport dans le cas d'un accord volontaire des entreprises concernées après information du CSE dans le respect des dispositions du code du travail.
Les présentes dispositions s'appliquent pour des transports à caractère régulier ou à la demande (TAD), en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation totale ou partielle d'un contrat de droit privé, d'un marché public, d'une délégation de service public ou d'un service librement organisé (SLO), plus généralement appelé « marché » ci-dessous.
Les présentes dispositions conventionnelles sont également applicables au(x) sous-traitant(s) (hors SLO), notamment :
' en cas de reprise directe par le titulaire d'un marché (donneur d'ordre) jusque-là sous-traité (annexe n° 2 hypothèse 1) ;
' en cas de succession de sous-traitants sur un marché, y compris lorsque les titulaires entrant et/ou sortant de ce marché n'entrent pas dans le champ d'application du présent accord (annexe n° 2 hypothèses 2 et 4) ;
' en cas de transfert d'un marché sous-traité (annexe n° 2 hypothèses 3 et 3 bis).
En cas de sous-traitance d'un service librement organisé, la garantie d'emploi s'applique :
' en cas de reprise directe par le donneur d'ordre d'un service jusque-là sous-traité (hypothèse 1) ;
' en cas de succession de sous-traitant sur un service (hypothèse 2).
Afin de faciliter la compréhension de l'application de la garantie d'emploi issue du présent accord, les différentes hypothèses envisagées en cas de sous-traitance sont présentées en annexe II sous forme d'un tableau illustré.
Les dispositions du présent accord s'appliquent sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'annexe III en cas de changement de prestataire suite à l'ouverture à la concurrence des marchés organisés par Île-de-France Mobilités.
L'article 2.2. Informations entre entreprises prévoit que :
Le nouveau titulaire du marché, appelé « entreprise entrante », est tenu de se faire connaître à l'entreprise jusqu'alors titulaire du marché, appelée « entreprise sortante », sous 48 heures (hors dimanches et jours fériés) dès qu'elle a connaissance de l'attribution du marché.
En l'espèce, premièrement, l'action exercée par M. [O] à l'égard de la société APS dont il considère qu'elle était l'entreprise entrante du marché de ligne Flixbus auquel il était affecté lorsqu'il était au service de la société FLE n'est pas liée à la rupture de son contrat de travail prononcée par la société FLE dans le cadre d'un licenciement pour motif économique mais à l'exécution de celui-ci puisque M. [O] reproche à la société APS d'avoir exécuté fautivement l'accord collectif de branche du 03 juillet 2020 prévoyant une garantie d'emploi contractuelle à son bénéfice en cas de changement de titulaire d'un marché.
Il s'ensuit que la prescription applicable est de deux années.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes le 09 juin 2022 et la société FLE était encore titulaire de ce contrat début novembre 2020, la résiliation étant ultérieure, de sorte qu'il y a lieu par infirmation du jugement entrepris qui a omis de statuer dans le dispositif sur la prescription, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société APS et de déclarer M. [O] recevable en son action indemnitaire à son encontre.
Deuxièmement, il n'est pas suffisamment établi que la société APS a repris le marché de la société FLE régularisé avec la société Flixbus ni qu'elle a repris un service auquel M. [O] était affecté.
En effet, selon avenant au contrat de partenariat du 24 septembre 2020 entre les sociétés Flixbus France et FLE, il a été convenu d'un arrêt définitif de certaines lignes avec le maintien modifié uniquement des lignes L739 [Localité 10]-[Localité 11] et L 724 [Localité 12]-Ferrand-[Localité 13], les autres conditions du contrat de partenariat initial du 02 mars 2018 restant inchangées.
Toutefois, ledit partenariat initial n'est pas versé aux débats et M. [O] n'a élevé aucun incident de pièce préalable devant la cour, qui est dès lors laissée dans l'ignorance du périmètre et des conditions exactes des accords initiaux régularisés entre les sociétés Flixbus France et FLE.
M. [O] produit certes un courriel du 02 décembre 2020 de la société Flixbus France au dirigeant de la société APS par lequel le donneur d'ordre a transmis à cette dernière les plannings de différentes lignes dont 739, 777 et 706 sur lesquelles M. [O] a travaillé d'après ses plannings pour lesquelles la société Flixbus souhaiterait opérer avec APS aux mêmes conditions que FLE pendant les vacances scolaires.
La copie écran de l'application Flixdriver d'un autre conducteur, M. [R], mettant en évidence que des lignes, dont les 706, 739 et 777, sont toujours opérées, est quant à elle sans valeur probante dans la mesure où la cour est laissée dans l'ignorance de la date de la connexion.
Néanmoins, M. [O] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 06 novembre 2020 à raison de difficultés économiques par la société FLE avec la précision suivante : « Dans un premier temps, toutes les lignes au départ de [Localité 6] ont été suspendues, puis nous avons été informés le vendredi 30 octobre par notre unique client Flixbus que tous les lignes sont à nouveau arrêtés à compter du 2 novembre 2020 avec le deuxième confinement sans aucun engagement quant à une date de reprise. »
Il s'évince du courrier qu'à la date du licenciement, le contrat de partenariat entre la société Flixbus et la société FLE n'était pas encore résilié, aucun élément produit ne permettant de considérer que cela ait pu être le cas.
Les conditions dans lesquelles le contrat de partenariat Flixbus/FLE a été résilié sont en réalité non déterminées de manière claire et précise, étant observé que cette dernière a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement en date du 24 novembre 2020 et qu'il y a lieu de rappeler qu'en principe, en vertu de l'article L 641-11-1 du code de commerce, il n'y a pas de résiliation automatique des contrats en cours du seul fait du placement en liquidation judiciaire.
Il s'ensuit qu'il n'est pas même établi une absence d'interruption dans l'exploitation de certaines lignes Flixbus dont celles précitées lors du changement de prestataire et ce à raison d'une résiliation possible du contrat de partenariat Flixbus/FLE avant la mise en 'uvre d'un nouveau contrat Flixbus/APS, que cette dernière a refusé de produire aux débats sans que M. [O] n'élève d'incident de pièce devant la cour.
Les conclusions de l'AGS dans l'affaire ayant opposé le liquidateur à un autre chauffeur produites par M. [O] font quant à elles état d'un transfert d'exploitation des lignes APS en décembre 2020 soit après la liquidation judiciaire de la société FLE du 24 novembre 2020, avec dès lors nécessairement une absence de continuité entre les deux marchés.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments et plus particulièrement à raison du fait que M. [O] a été licencié avant même toute résiliation du contrat de sous-traitance Flixbus/FLE et de toute reprise partielle au demeurant hypothétique du même marché ou service par la société APS, aucune faute de la société APS n'est démontrée à son égard.
Il convient par infirmation du jugement entrepris de le débouter de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société APS.
Sur les demandes accessoires :
L'équité et la situation économique des parties commandent par infirmation du jugement entrepris de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société FLE, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel, sauf s'agissant des dépens exclusivement afférents à la société APS qui restent à la charge de M. [O].
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à M. [X], liquidateur judiciaire de la société FLE, d'établir un relevé de créance salariale au bénéfice de M. [O], pour la somme de 1 755,57 euros brut à titre de rappel d'indemnité d'activité partielle et dit que L'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base non pas d'indemnités salariales nettes mais rectifiant le jugement, brutes, retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts comprise, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable M. [O] en sa demande indemnitaire à l'encontre de la société APS
DÉBOUTE M. [O] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société APS
REJETTE les demandes d'indemnité de procédure
CONDAMNE la société FLE aux dépens de première instance et d'appel, sauf s'agissant de ceux exclusivement afférents à la société APS qui restent à la charge de M. [O].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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