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Tribunal judiciaire, 22 juillet 2024. 24/02236

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02236

Date de décision :

22 juillet 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 30 Septembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024 GROSSE : Le 30/09/24 à Me PAYAN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/02236 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y4T PARTIES : DEMANDERESSE E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [B] [I] née le 18 Mars 1994 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, conclu le 29 août 2018, l’établissement public 13 HABITAT a loué à Madame [B] [I] un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 261,50 euros. Madame [B] [I] a libéré les lieux et a restitué les clés le 05 avril 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l’établissement public 13 HABITAT a fait assigner Madame [B] [I] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILL aux fins de les condamner au paiement des sommes de : 1.345,09 euros au titre de l'arriéré locatif, 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance, coût de l’assignation compris. A l’audience du 22 juillet 2024, l’établissement public 13 HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [B] [I] pour l’aviser de l’audience. Madame [B] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la demande principale Vu les articles 1103, 1709 et 1728 du code civil, Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, En l'espèce, l’établissement public 13 HABITAT verse aux débats un justificatif d’une tentative de médiation amiable, le contrat de bail, l’état des lieux d’entrée et de sortie, un décompte d’indemnité pour défaut d’entretien au nom de madame [H] [P] [T] et qu’il conviendra d’écarter, des relevés de régularisation de charges forfaitaires ainsi qu’un décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution. Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [B] [I] est redevable de la somme de 1.345,09 euros, selon décompte arrêté au 27 novembre 2023. Il convient donc de condamner Madame [B] [I] à payer à l’établissement public 13 HABITAT cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les demandes accessoires Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [B] [I] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles   Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.  Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’établissement public 13 HABITAT, Madame [B] [I] sera condamnée à verser à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 50 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [B] [I] à verser à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 1.345,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, CONDAMNE Madame [B] [I] aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNE Madame [B] [I] à payer à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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